Classer un ERP : type et catégorie
Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation). Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.
Les établissements sont d'abord classés en types, selon la nature de leur exploitation, en distinguant les établissements installés dans un bâtiment et les établissements spéciaux (article GN 1).
| Type | Activité | Type | Activité |
|---|---|---|---|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | S | Bibliothèques, centres de documentation |
| L | Salles d'auditions, conférences, réunions, spectacles, polyvalentes | T | Salles d'expositions |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux | U | Établissements sanitaires |
| N | Restaurants et débits de boissons | V | Établissements de culte |
| O | Hôtels et pensions de famille | W | Administrations, banques, bureaux |
| P | Salles de danse et salles de jeux | X | Établissements sportifs couverts |
| R | Établissements d'enseignement, formation, centres de vacances et de loisirs | Y | Musées |
Les établissements sont ensuite classés en catégorie, selon leur effectif, et en deux groupes (article GN 1, § 2).
| Catégorie | Effectif | Groupe |
|---|---|---|
| 1re catégorie | Au-dessus de 1 500 personnes | 1er groupe |
| 2e catégorie | De 701 à 1 500 personnes | 1er groupe |
| 3e catégorie | De 301 à 700 personnes | 1er groupe |
| 4e catégorie | 300 personnes et au-dessous, sauf 5e catégorie | 1er groupe |
| 5e catégorie | Effectif n'atteignant pas le seuil fixé pour chaque type (article R. 143-14) | 2e groupe |

Groupements d'établissements et établissements distincts
Lorsque des établissements différents sont groupés dans un même bâtiment ou des bâtiments voisins sans être isolés au sens du règlement de sécurité, ils sont considérés comme un seul et même établissement pour l'application du classement (article GN 2).
- La catégorie du groupement est déterminée d'après l'effectif total, en additionnant l'effectif de chaque exploitation.
- Si les exploitations sont de types différents, l'article GN 2 fixe ses propres seuils entre 4e et 5e catégorie : 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation, 200 au total.
- Le groupement est classé au moins en 4e catégorie dès lors qu'une des exploitations groupées relève déjà de cette catégorie.
À l'inverse, des établissements respectant les conditions d'isolement des articles CO 6 à CO 10, même groupés dans un même bâtiment ou installés dans des bâtiments voisins isolés entre eux, sont considérés comme autant d'établissements distincts (article GN 3).
Le calcul de l'effectif
L'effectif du public est déterminé, selon le type d'établissement, à partir de trois méthodes prévues par l'article R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation et précisées par les dispositions particulières de chaque type.
- Le nombre de places assises (sièges, bancs) déclarées.
- La surface réservée au public, affectée d'un ratio de personnes par m² propre à chaque type d'exploitation.
- La déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Quelques ratios fixés par les dispositions particulières : type M (magasins de vente), 1 personne pour 3 m² au rez-de-chaussée et 1 personne pour 5 m² au 1er sous-sol ou en étage ; type W (administrations, banques, bureaux), 1 personne pour 10 m² de locaux recevant du public ; type V (établissements de culte), 1 personne par siège ou 2 personnes par m² en l'absence de sièges ; type N (restaurants), 1 personne par m² de salle en configuration debout, ou selon le nombre de places assises.
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Voici ce qu'elles couvrent.
- Fiche 04 · IGH
Classer un IGH
Notions traitées : immeuble de grande hauteur (IGH), R. 146-3, immeubles de très grande hauteur (ITGH)
- Fiche 05 · Habitation et ICPE
Bâtiments d'habitation et installations classées
Notions traitées : installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), CO 6
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Créer mon compte gratuit →1. Que recouvre la définition réglementaire d'un ERP à l'article R. 143-2 du CCH ?
2. Le classement d'un ERP en catégorie repose principalement sur :
3. Le 1er groupe des ERP comprend :
4. Selon l'article GN 2, des établissements groupés dans un même bâtiment sans être isolés au sens des articles CO 6 à CO 10 sont considérés comme :
5. Pour le calcul de l'effectif, il faut majorer l'effectif du public :
6. Un immeuble est classé IGH lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de :
7. Un bâtiment d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28 et 50 m relève de :
8. Une installation classée présentant des dangers graves nécessitant une étude d'impact relève du régime :
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Séquence suivante de la 3e partie :
Dispositions constructives et techniques →Sources et références
- Référentiel officiel : annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié (référentiel pédagogique SSIAP 3).
- Recueil réglementaire SSIAP.PRO : GN 1, GN 2, GN 3, CO 6 à CO 10, R. 143-2, R. 143-14, R. 143-18, R. 143-19, R. 146-3, R. 146-4.
- Autres textes cités, en clair : arrêté du 25 juin 1980 modifié (règlement de sécurité ERP) ; arrêté du 30 décembre 2011 modifié (règlement de sécurité IGH, qui a remplacé l'arrêté du 18 octobre 1977 abrogé) ; arrêté du 31 janvier 1986 modifié (classement des bâtiments d'habitation) ; article R. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation ; articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du Code de l'environnement (nomenclature des installations classées).