Cours SSIAP 3 · Partie 3, Séquence 2

Le classement
des bâtiments

Après avoir situé la hiérarchie des textes réglementaires en séquence 1, il s'agit ici d'appliquer concrètement les règles de classement à un cas réel : ERP, IGH, bâtiment d'habitation ou installation classée. Cette compétence conditionne directement la séquence 3, puisque toutes les obligations constructives et techniques découlent du classement précis d'un établissement, y compris dans les cas complexes de groupements non isolés.

  • Séquence02 / P3
  • Durée référentiel9 h 00
  • DiplômeSSIAP 3
  • Fiches05
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Cadre réglementaireLe classement des ERP repose sur les articles GN 1 à GN 3 et sur les articles R. 143-2, R. 143-14, R. 143-18 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation, complétés par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. Le classement des IGH s'appuie sur les articles R. 146-3 et R. 146-4 du même code et sur l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié, qui a remplacé l'arrêté du 18 octobre 1977 aujourd'hui abrogé. Le classement des bâtiments d'habitation relève de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié et de l'article R. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation. Le classement des installations classées relève des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du Code de l'environnement.
ObjectifsÀ l'issue de cette séquence, vous devez être capable de : rappeler la définition réglementaire d'un ERP et les critères de classement par type et par catégorie ; appliquer les règles de classement des groupements d'établissements non isolés et des établissements distincts ; réaliser le calcul de l'effectif d'un établissement à partir des méthodes prévues par les dispositions particulières applicables ; définir un IGH et l'affecter à sa classe d'usage (GHA, GHO, GHR, GHS, GHTC, GHU, GHW1, GHW2, GHZ) ; classer un bâtiment d'habitation dans sa famille (1re, 2e, 3e A/B, 4e) à partir de la hauteur du plancher bas du logement le plus haut ; identifier les critères de classement d'une installation soumise au Code de l'environnement (déclaration, enregistrement, autorisation) ; et effectuer une recherche efficace dans la nomenclature réglementaire pour statuer sur un classement.
Fiche 01 · ERP

Classer un ERP : type et catégorie

Pourquoi c'est importantLe type et la catégorie d'un établissement déterminent la totalité de ses obligations constructives, de son SSI et de son organisation de sécurité : un classement erroné fausse tout le reste de l'analyse.

Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation). Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.

Les établissements sont d'abord classés en types, selon la nature de leur exploitation, en distinguant les établissements installés dans un bâtiment et les établissements spéciaux (article GN 1).

Types d'ERP installés dans un bâtiment (article GN 1)
TypeActivitéTypeActivité
JStructures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapéesSBibliothèques, centres de documentation
LSalles d'auditions, conférences, réunions, spectacles, polyvalentesTSalles d'expositions
MMagasins de vente, centres commerciauxUÉtablissements sanitaires
NRestaurants et débits de boissonsVÉtablissements de culte
OHôtels et pensions de familleWAdministrations, banques, bureaux
PSalles de danse et salles de jeuxXÉtablissements sportifs couverts
RÉtablissements d'enseignement, formation, centres de vacances et de loisirsYMusées

Les établissements sont ensuite classés en catégorie, selon leur effectif, et en deux groupes (article GN 1, § 2).

Catégories et groupes (articles R. 143-18 et R. 143-19)
CatégorieEffectifGroupe
1re catégorieAu-dessus de 1 500 personnes1er groupe
2e catégorieDe 701 à 1 500 personnes1er groupe
3e catégorieDe 301 à 700 personnes1er groupe
4e catégorie300 personnes et au-dessous, sauf 5e catégorie1er groupe
5e catégorieEffectif n'atteignant pas le seuil fixé pour chaque type (article R. 143-14)2e groupe
À retenirLe 1er groupe rassemble les établissements de 1re à 4e catégorie ; le 2e groupe correspond exclusivement à la 5e catégorie, dont le régime d'exploitation et de contrôle est allégé.
Les types d'ERP (lettres J à Y et établissements spéciaux) et les 5 catégories selon l'effectif, du groupe 1 (1re à 4e catégorie) au groupe 2 (5e catégorie)
Les ERP : types et catégories
Fiche 02 · Groupements

Groupements d'établissements et établissements distincts

Pourquoi c'est importantC'est le cas de figure le plus fréquent en centre commercial ou en galerie marchande, et il conditionne à la fois la catégorie retenue et le dialogue avec la commission de sécurité.

Lorsque des établissements différents sont groupés dans un même bâtiment ou des bâtiments voisins sans être isolés au sens du règlement de sécurité, ils sont considérés comme un seul et même établissement pour l'application du classement (article GN 2).

  • La catégorie du groupement est déterminée d'après l'effectif total, en additionnant l'effectif de chaque exploitation.
  • Si les exploitations sont de types différents, l'article GN 2 fixe ses propres seuils entre 4e et 5e catégorie : 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation, 200 au total.
  • Le groupement est classé au moins en 4e catégorie dès lors qu'une des exploitations groupées relève déjà de cette catégorie.

À l'inverse, des établissements respectant les conditions d'isolement des articles CO 6 à CO 10, même groupés dans un même bâtiment ou installés dans des bâtiments voisins isolés entre eux, sont considérés comme autant d'établissements distincts (article GN 3).

À retenirC'est précisément ce cas de figure, un groupement d'établissements non isolés, qui constitue le support de l'épreuve écrite 2 du diplôme SSIAP 3 : rédaction d'une notice technique de sécurité à partir de plans portant sur un groupement de 1re ou 2e catégorie. Savoir statuer sûrement sur ce point est une compétence quotidienne pour dialoguer avec la commission de sécurité.
Fiche 03 · Effectif

Le calcul de l'effectif

Pourquoi c'est importantCe calcul conditionne directement la catégorie retenue, la rédaction de la notice de sécurité et les échanges avec la commission de sécurité : le chef de service SSIAP 3 doit savoir le conduire seul, pas seulement en connaître la méthode.

L'effectif du public est déterminé, selon le type d'établissement, à partir de trois méthodes prévues par l'article R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation et précisées par les dispositions particulières de chaque type.

  • Le nombre de places assises (sièges, bancs) déclarées.
  • La surface réservée au public, affectée d'un ratio de personnes par m² propre à chaque type d'exploitation.
  • La déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Quelques ratios fixés par les dispositions particulières : type M (magasins de vente), 1 personne pour 3 m² au rez-de-chaussée et 1 personne pour 5 m² au 1er sous-sol ou en étage ; type W (administrations, banques, bureaux), 1 personne pour 10 m² de locaux recevant du public ; type V (établissements de culte), 1 personne par siège ou 2 personnes par m² en l'absence de sièges ; type N (restaurants), 1 personne par m² de salle en configuration debout, ou selon le nombre de places assises.

Point de vigilanceL'effectif du public doit être majoré de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants disposant de leurs propres dégagements, sauf pour les établissements de 5e catégorie, où seul le public est comptabilisé.
Exemple : pour un centre commercial de 4 500 m² de surface de vente répartie entre rez-de-chaussée et étage, le calcul applique le ratio du type M à chaque niveau, additionne les résultats, puis vérifie la catégorie obtenue au regard du seuil de 5e catégorie applicable.

Il reste 2 fiches dans cette séquence

Voici ce qu'elles couvrent.

  1. Fiche 04 · IGH

    Classer un IGH

    Notions traitées : immeuble de grande hauteur (IGH), R. 146-3, immeubles de très grande hauteur (ITGH)

  2. Fiche 05 · Habitation et ICPE

    Bâtiments d'habitation et installations classées

    Notions traitées : installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), CO 6

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1. Que recouvre la définition réglementaire d'un ERP à l'article R. 143-2 du CCH ?

2. Le classement d'un ERP en catégorie repose principalement sur :

3. Le 1er groupe des ERP comprend :

4. Selon l'article GN 2, des établissements groupés dans un même bâtiment sans être isolés au sens des articles CO 6 à CO 10 sont considérés comme :

5. Pour le calcul de l'effectif, il faut majorer l'effectif du public :

6. Un immeuble est classé IGH lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de :

7. Un bâtiment d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28 et 50 m relève de :

8. Une installation classée présentant des dangers graves nécessitant une étude d'impact relève du régime :

0 / 8 répondues

Séquence suivante de la 3e partie :

Dispositions constructives et techniques →

Sources et références

  • Référentiel officiel : annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié (référentiel pédagogique SSIAP 3).
  • Recueil réglementaire SSIAP.PRO : GN 1, GN 2, GN 3, CO 6 à CO 10, R. 143-2, R. 143-14, R. 143-18, R. 143-19, R. 146-3, R. 146-4.
  • Autres textes cités, en clair : arrêté du 25 juin 1980 modifié (règlement de sécurité ERP) ; arrêté du 30 décembre 2011 modifié (règlement de sécurité IGH, qui a remplacé l'arrêté du 18 octobre 1977 abrogé) ; arrêté du 31 janvier 1986 modifié (classement des bâtiments d'habitation) ; article R. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation ; articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du Code de l'environnement (nomenclature des installations classées).
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