Cours SSIAP 3 · Partie 7, Séquence 4

Notions de droit civil
et pénal

Cette quatrième et dernière séquence de la partie management clôt le cycle en apportant au chef de service les repères juridiques essentiels relatifs à sa propre responsabilité. Après avoir organisé le service, exercé l'encadrement et intégré le droit du travail, il s'agit ici de comprendre la délégation de pouvoirs et de distinguer responsabilité civile et responsabilité pénale, deux notions qui déterminent directement son exposition personnelle en cas d'incident.

  • Séquence04 / P7
  • Durée référentiel4 h 00
  • DiplômeSSIAP 3
  • Fiches03
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Cadre réglementaireCette séquence mobilise des notions de droit commun, hors du champ du règlement de sécurité incendie : article 1240 du Code civil (responsabilité civile du fait personnel), article 121-2 du Code pénal (responsabilité pénale des personnes morales), article 121-3 du Code pénal (mise en danger délibérée, délit non intentionnel prévu par la loi) et articles 223-1 et 223-2 du Code pénal (chapitre "De la mise en danger de la personne"). Elle s'appuie également sur la jurisprudence de la délégation de pouvoirs (Cass. mixte, 19 novembre 2010 ; Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.457).
ObjectifsÀ l'issue de cette séquence, vous devez être capable de : distinguer la délégation de pouvoir de la délégation de signature et connaître leurs effets respectifs sur la responsabilité pénale ; énoncer les conditions de validité d'une délégation de pouvoir ; différencier la responsabilité civile et la responsabilité pénale, dans leurs finalités et leurs conséquences ; définir le délit de mise en danger d'autrui et ses éléments constitutifs ; situer votre propre exposition, en tant que chef de service, face à ces différents régimes de responsabilité.
Fiche 01 · Délégation

La délégation de pouvoir et de signature

Pourquoi c'est importantUne délégation de pouvoirs mal comprise ou mal formalisée peut, en cas d'incident, laisser le chef de service exposé pénalement sans qu'il en ait mesuré l'ampleur, ou au contraire laisser croire à une protection qui n'existe pas.

La délégation de pouvoirs est l'acte juridique par lequel un chef d'entreprise (le délégant) se dessaisit d'une fraction de ses pouvoirs au profit d'un subordonné (le délégataire), à charge pour ce dernier d'assumer les obligations et responsabilités afférentes aux pouvoirs délégués. Elle emporte, dans le domaine délégué, transfert de la responsabilité pénale du délégant vers le délégataire, exonérant ainsi le délégant dans ce périmètre précis.

Elle est fréquemment confondue, à tort, avec la délégation de signature, qui s'apparente à une procuration permettant à un collaborateur de signer certains actes au nom de l'entreprise, mais qui n'emporte aucun transfert de la responsabilité pénale : le dirigeant délégant reste seul responsable pénalement des actes couverts par la seule délégation de signature.

01

Délégation de pouvoirs

Transfère la responsabilité pénale du délégant vers le délégataire, dans le périmètre précis délégué (sécurité, hygiène, gestion du personnel, etc.).

02

Délégation de signature

Simple procuration pour signer des actes au nom de l'entreprise. Aucun transfert de responsabilité pénale : le délégant reste seul responsable.

Pour être valable et produire son effet exonératoire, la délégation de pouvoirs doit remplir des conditions cumulatives, dégagées par une jurisprudence constante :

  • Être précise et circonscrite à un domaine déterminé (sécurité, hygiène, gestion du personnel, etc.) : les délégations générales ne sont pas admises.
  • Être confiée à une personne compétente, disposant de l'autorité et des moyens matériels et financiers nécessaires pour exercer effectivement la mission déléguée.
  • Être stable, permanente et antérieure à l'infraction reprochée.
  • Être effectivement appliquée dans les faits.
À retenirLa délégation de pouvoirs peut être écrite ou, selon la jurisprudence, se déduire tacitement des circonstances de fait et des fonctions effectivement exercées par le salarié, sous réserve qu'elle soit exclusive de toute ambiguïté (Cass. mixte, 19 novembre 2010 ; Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.457). En pratique, il est cependant vivement recommandé de la formaliser par un écrit signé du délégant et du délégataire, précisant l'étendue exacte des pouvoirs transférés.
Exemple : un chef de service investi d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité incendie doit disposer réellement de l'autorité et des moyens (budget, personnel, accès aux équipements) nécessaires pour exercer cette délégation. À défaut, celle-ci pourrait être jugée inopérante en cas de mise en cause pénale, et la responsabilité resterait alors sur le chef d'établissement délégant.
Fiche 02 · Responsabilités

Responsabilité civile et responsabilité pénale

Pourquoi c'est importantUn même sinistre peut déclencher deux procédures distinctes, indemnisation d'un côté, poursuites pénales de l'autre : le chef de service doit savoir que ces deux régimes ne s'excluent pas et poursuivent des finalités différentes.

Le droit français distingue nettement deux régimes de responsabilité. La responsabilité civile vise à réparer le préjudice subi par la victime ; la responsabilité pénale vise à sanctionner un comportement portant atteinte à l'ordre public. Ces deux régimes reposent sur des fondements, des procédures et des sanctions différents, mais peuvent tous deux être engagés pour un même fait.

Comparaison des deux régimes de responsabilité
CritèreResponsabilité civileResponsabilité pénale
FinalitéRéparer le préjudice subi par la victimeSanctionner un comportement portant atteinte à l'ordre public
Fondement principalArticle 1240 du Code civilCode pénal (infractions nommées)
Nature du procèsOppose deux particuliers (ou personnes morales)Oppose le prévenu à la société, représentée par le ministère public
SanctionDommages et intérêts (réparation)Peine (emprisonnement, amende, peines complémentaires)
Personne morale responsableOui, sur le fondement de la fauteOui, dans les conditions de l'article 121-2 du Code pénal, sans exclure la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices

L'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) pose le principe fondamental de la responsabilité civile délictuelle : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un préjudice, un lien de causalité et une faute. La responsabilité pénale, quant à elle, exige la démonstration des éléments constitutifs propres à chaque infraction définie par la loi, l'intention n'étant exigée que si le texte le prévoit. À défaut d'intention, il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité : c'est le fondement des blessures et de l'homicide involontaires, qui constituent le premier risque pénal d'un chef de service.

Ne pas confondreUne même situation d'incendie ou d'accident dans un établissement peut engager simultanément la responsabilité civile de l'exploitant ou du chef de service (indemnisation des victimes) et sa responsabilité pénale personnelle (poursuites devant le tribunal correctionnel). Ces deux actions peuvent être exercées de façon autonome ou conjointe devant les juridictions compétentes.
Responsabilité civile et pénale : réparer ou punir, la faute et la délégation de pouvoir
Responsabilité civile et pénale

Il reste 1 fiche dans cette séquence

Voici ce qu'elles couvrent.

  1. Fiche 03 · Mise en danger

    Le délit de mise en danger d'autrui

    Notions traitées : MS 46

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JurisprudenceCass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067 : la chambre criminelle confirme que le délit de mise en danger d'autrui n'exige pas la survenue d'un dommage effectif. La seule exposition à un risque immédiat, résultant d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, suffit à caractériser l'infraction, y compris en l'absence de tout sinistre ou de toute victime.

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1. Quelle est la principale différence entre délégation de pouvoirs et délégation de signature ?

2. Pour être valable, une délégation de pouvoirs doit notamment être :

3. Une délégation de pouvoirs peut-elle être tacite, selon la jurisprudence ?

4. Quel est l'objet principal de la responsabilité civile ?

5. Sur quel article du Code civil repose le principe de la responsabilité civile du fait personnel ?

6. Un même incendie dans un ERP peut-il engager à la fois la responsabilité civile et la responsabilité pénale de l'exploitant ?

7. Quel élément n'est PAS exigé pour caractériser le délit de mise en danger d'autrui ?

8. Quelle peine encourt l'auteur du délit de mise en danger d'autrui prévu à l'article 223-1 du Code pénal ?

0 / 8 répondues

Partie suivante : le budget du service sécurité :

Le suivi budgétaire du service →

Sources et références

  • Référentiel officiel : annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié (référentiel pédagogique SSIAP 3).
  • Recueil réglementaire SSIAP.PRO : MS 46 (effectif minimal du service de sécurité incendie, cité en exemple d'application).
  • Article 1240 du Code civil, articles 121-2, 121-3, 223-1 et 223-2 du Code pénal (texte en clair, sans lien).
  • Jurisprudence de la délégation de pouvoirs : Cass. mixte, 19 novembre 2010 ; Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.457.
  • Jurisprudence de la mise en danger d'autrui : Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067.
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