Type R
Le type R désigne les établissements recevant du public dont l'activité principale est l'éveil, l'enseignement ou la formation, ainsi que les structures d'accueil de mineurs hors temps scolaire.
Le type R regroupe quels établissements ?
Définition
Le type R désigne les établissements recevant du public dont l'activité principale est l'éveil, l'enseignement ou la formation, ainsi que les structures d'accueil de mineurs hors temps scolaire. Sont concernés : les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées, les universités, les centres de formation professionnelle, les internats, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement. La particularité de ce type tient à la présence habituelle d'un public jeune, parfois en bas âge, et à l'existence possible de locaux à sommeil dans les établissements avec internat.
Cadre réglementaire
- Article GN 1 de l'arrêté du 25/06/1980 : définition générale des types d'ERP et classement du type R parmi les établissements à réglementation spécifique
- Articles R 1 à R 33 de l'arrêté du 25/06/1980 : règlement de sécurité propre aux établissements de type R (construction, dégagements, désenfumage, équipements techniques, consignes d'évacuation)
- Article R 143-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : obligation de classement des ERP par type d'activité et par catégorie
- Article R 143-18 du CCH : composition et rôle de la commission de sécurité compétente selon la catégorie de l'établissement
- Article R 24 de l'arrêté du 25/06/1980 : dispositions renforcées applicables aux locaux à sommeil (internats)
A retenir en pratique
- Le classement en type R s'applique dès lors que l'activité principale est l'enseignement ou l'accueil éducatif, quelle que soit la tranche d'âge du public accueilli - d'un nourrisson en crèche à un adulte en centre de formation.
- Les établissements comportant un internat (locaux à sommeil) sont soumis à des dispositions constructives et organisationnelles renforcées, notamment pour l'évacuation nocturne.
- L'évacuation d'un public jeune ou en bas âge impose des procédures adaptées : signalétique spécifique, exercices d'évacuation obligatoires au cours de l'année scolaire ou universitaire (sans nombre minimal réglementaire fixé), dont le premier dans le mois qui suit la rentrée (art. R 33).
- Les salles accueillant un faible effectif peuvent bénéficier de règles allégées sur certains points (dégagements, largeur de passage), sous réserve de respecter les seuils fixés par les articles R 1 à R 33.
- La catégorie de l'établissement (1 à 5, déterminée par l'effectif du public admis) conditionne l'obligation ou non de passage en commission de sécurité et les visites périodiques.
Confusion fréquente
Le type R couvre à la fois des établissements sans hébergement (écoles, centres de loisirs) et des établissements avec hébergement partiel (internats). Cette coexistence conduit parfois à confondre les internats de type R avec les hôtels ou foyers relevant du type O (hôtels et pensions de famille) ou du type U (établissements de soins). La distinction repose sur la nature principale de l'activité : dès lors que l'hébergement est accessoire à une activité d'enseignement ou d'éducation, l'établissement reste classé R, mais les articles relatifs aux locaux à sommeil (R 24 et suivants) s'appliquent en complément.
Voir aussi
- ERP - Établissement recevant du public
- Catégorie ERP - Classement par effectif admis (catégories 1 à 5)
- Type U - Établissements de soins (confusion possible pour les structures médico-éducatives)
- Type O - Hôtels et pensions de famille (confusion possible pour les internats)
- Locaux à sommeil - Dispositions réglementaires spécifiques à l'hébergement en ERP
- Commission de sécurité - Contrôle réglementaire des ERP