Champ d'application
Sont concernés les établissements et services du secteur public de la PJJ, distingués selon qu'ils ont vocation de formation et d'éducation, ou qu'ils comportent des LOCAUX A SOMMEIL accueillant des mineurs placés sous main de justice.
Les articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements de l'Etat recevant du public, notamment aux bâtiments et aux locaux où sont abrités les structures publiques relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Sont donc concernés par le présent dispositif les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités qui les composent, qui :
- ont vocation de formation et d'éducation : l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse et les pôles territoriaux de formation qui en relèvent, les unités éducatives d'activités de jour, les unités éducatives de milieu ouvert, les unités éducatives d'hébergement diversifié ;
- comportent des locaux à sommeil accueillant des mineurs placés sous main de justice : les unités éducatives d'hébergement collectif, les unités éducatives centres éducatifs fermés, les unités éducatives centres éducatifs renforcés et les unités éducatives d'hébergement diversifié renforcées.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-16 et de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), pour l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse et les pôles territoriaux de formation, et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ), pour les établissements, services et unités qui les composent relevant de leur autorité, proposent au préfet la création et la fermeture de ces structures.