PA
Le type PA désigne les établissements recevant du public dont l'activité se déroule principalement à l'air libre, sans couverture fixe ou avec des installations légères.
Le type PA désigne les établissements…
Définition
Le type PA désigne les établissements recevant du public dont l'activité se déroule principalement à l'air libre, sans couverture fixe ou avec des installations légères. Sont concernés les stades, terrains de sport, piscines découvertes, hippodromes, champs de courses, parcs d'attractions de plein air et enceintes sportives de manière générale. La particularité de ces établissements réside dans la configuration ouverte des lieux, qui modifie les contraintes d'évacuation et de sécurité incendie par rapport aux ERP en bâtiment fermé.
Cadre réglementaire
- CCH, article R143-2 : définit les ERP de manière générale. La classification par type (dont PA) est établie par l'article GN 1 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
- Arrêté du 06/01/1983 portant approbation des dispositions particulières aux types PA (établissements de plein air) et SG (structures gonflables), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 octobre 2023 : fixe les dispositions de sécurité contre l'incendie propres aux établissements de type PA (articles PA 1 et suivants du règlement de sécurité ERP consolidé).
- Arrêté du 25/06/1980 modifié : règlement de sécurité général ERP, dont les dispositions générales s'appliquent en complément des règles spécifiques PA.
A retenir en pratique
- Le classement en type PA s'applique dès lors que l'activité principale se tient en plein air, même si des installations couvertes (tribunes, loges, buvettes) existent en complément.
- L'article PA 1 §1 liste les établissements concernés (stades, terrains de sport, piscines, arènes, hippodromes, etc. situés en plein air) et précise que ses dispositions s'appliquent lorsque l'effectif du public est supérieur à 300 personnes. En deçà, le maire peut fixer des mesures de sécurité après avis de la commission (PA 1 §2).
- Les effectifs retenus pour le classement en catégorie (1re à 5e) intègrent l'ensemble des personnes admises sur le site, tribunes et pelouses confondues.
- La configuration ouverte réduit certains risques liés à la propagation du feu et à l'enfumage, mais les obligations d'évacuation, de signalisation et de moyens de secours restent entières.
- Le seuil de 300 personnes est le seuil d'assujettissement aux dispositions du chapitre PA (PA 1 §1) : un effectif de 300 personnes exactement tombe dans le régime simplifié (mesures fixées par le maire, PA 1 §2), les dispositions du chapitre ne s'appliquant de plein droit qu'au-delà de ce seuil. Des obligations complémentaires spécifiques aux enceintes sportives (plan de sécurité, coordination avec les forces de l'ordre) peuvent par ailleurs résulter du Code du sport, indépendamment du régime ERP.
Confusion fréquente
Le type PA est parfois confondu avec le type L (salles de spectacles) ou le type X (établissements sportifs couverts). La distinction technique à connaître : le type PA s'applique aux installations dont l'espace principal d'accueil du public est à l'air libre ; dès lors qu'une salle couverte constitue l'espace principal d'activité, c'est un autre type qui s'applique (X pour les salles de sport couvertes, par exemple). S'agissant des piscines, la distinction suit la même logique : une piscine découverte relève du type PA, tandis qu'une piscine couverte, transformable ou mixte relève du type X (article X 1 §1 du règlement de sécurité), le type X s'appliquant aux établissements "clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives". A noter en particulier : les piscines mixtes, c'est-à-dire celles qui comportent à la fois des bassins couverts et des bassins en plein air, relèvent du type X et non du type PA, conformément à l'énumération explicite de l'article X 1 §1 - c'est l'erreur de classement la plus fréquente en pratique sur ce sujet.