GA
Le type GA désigne la catégorie d'établissements recevant du public (ERP) qui regroupe les locaux et emplacements affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques (art.
Le type GA désigne les établissements…
Definition
Le type GA désigne la catégorie d'établissements recevant du public (ERP) qui regroupe les locaux et emplacements affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques (art. GA 1 de l'arrêté du 24/12/2007). Ce classement s'applique aux espaces et bâtiments dans lesquels les voyageurs accèdent pour acheter des titres de transport, attendre ou embarquer, indépendamment de l'infrastructure de transport elle-même. Les gares routières, maritimes et fluviales ne relèvent pas du type GA et sont soumises à d'autres types ERP. Les règles de sécurité qui s'y appliquent tiennent compte des flux importants de personnes, de la présence simultanée de zones publiques et de zones réservées, ainsi que de la complexité architecturale de ces établissements.
Cadre réglementaire
- Code de la construction et de l'habitation (CCH), articles R143-2 et suivants : définissent les ERP et les obligations générales de sécurité incendie applicables à tous les types, dont le type GA. Ces articles sont issus de la recodification du CCH opérée par le décret n°2021-872 du 30/06/2021 (entrée en vigueur au 01/07/2021) et correspondent aux anciens articles R123-2 et suivants. L'article R143-19 (ex-R123-19, cité dans l'article GA 2 du règlement de sécurité) fixe notamment les règles de classement par catégorie.
- Arrêté du 24/12/2007 : fixe les dispositions de sécurité contre l'incendie spécifiques aux établissements de type GA (Livre IV, Chapitre VII du règlement de sécurité ERP).
- Articles GA 1 à GA 49 du règlement de sécurité ERP : constituent le référentiel technique propre au type GA, couvrant le classement, la construction, les dégagements, le désenfumage, les installations techniques et les dispositions relatives au personnel, y compris les dispositions relatives aux établissements de 5e catégorie (Partie III). L'article GA 1 précise que seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes peuvent être classées en 5e catégorie ; les gares souterraines sont toujours classées en 1re à 4e catégorie.
- Arrêté du 25/06/1980 modifié : règlement de sécurité ERP général, dont les dispositions générales (GN, GE, etc.) s'appliquent en complément des articles GA.
A retenir en pratique
- Le type GA couvre uniquement les parties de la gare accessibles au public affectées aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques ; les zones techniques et d'exploitation ferroviaire relèvent d'autres réglementations (notamment celles de l'EPSF ou des gestionnaires d'infrastructure).
- Le classement en catégorie (1re à 5e) dépend de l'effectif maximal du public susceptible d'être présent simultanément dans l'établissement, calculé selon les règles propres au type GA. Seules les gares aériennes avec un effectif inférieur à 200 personnes peuvent être classées en 5e catégorie (article GA 1 de l'arrêté du 24/12/2007) ; les gares souterraines relèvent obligatoirement des 1re à 4e catégories.
- Les établissements de type GA de 1re catégorie sont soumis aux obligations les plus lourdes : présence d'un service de sécurité incendie organisé, système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, plans d'évacuation et exercices périodiques.
- L'effectif à prendre en compte intègre les voyageurs, les accompagnateurs et le public non voyageur présent dans les espaces commerciaux ou de services ouverts en gare.
- La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) est la commission de sécurité compétente de droit pour tous les établissements GA. Le passage en commission est obligatoire pour les établissements de 1re à 4e catégorie avant ouverture et périodiquement selon la catégorie. Pour les établissements GA de 5e catégorie, le contrôle peut être assuré par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7, lorsqu'ils existent, conformément à l'article GA 6 de l'arrêté du 24/12/2007 ; la CCDSA demeure néanmoins la commission compétente de droit commun.
Confusion fréquente
Le type GA s'applique aux bâtiments et espaces couverts de la gare ouverts au public, affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques, et non à l'ensemble de l'infrastructure de transport. Les quais extérieurs non couverts, les voies ferrées et les ouvrages d'art associés ne relèvent pas du règlement ERP type GA. Par ailleurs, les gares routières, maritimes et fluviales ne relèvent pas du type GA : le vecteur de transport et la nature de l'activité sont déterminants pour le classement en type ERP.
Voir aussi
- ERP - Etablissement recevant du public
- CCH - Code de la construction et de l'habitation
- SSI - Système de sécurité incendie
- SDIS - Service départemental d'incendie et de secours
- GN - Dispositions générales du règlement de sécurité ERP
- IGH - Immeuble de grande hauteur (réglementation distincte pouvant concerner certaines tours en gare)