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Cabinet de kiné : type U ou type W ? Ce que dit vraiment U 1

Un cabinet de kinésithérapie, 40 personnes, aucun lit. Le dossier propose le type W, la mairie exige le type U sous peine d'avis défavorable, et les préventionnistes se divisent. Avant de voter, relisons la définition du type U mot par mot : elle est plus étroite que son étiquette.

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Réunion SSIAP 3 sur le classement incendie d’un cabinet de kiné.

Un cabinet de kinésithérapie. Une quarantaine de personnes, des box de soins, une salle d'attente, pas un seul lit. Le dossier d'autorisation de travaux propose un classement en type W, 5e catégorie.

La mairie demande de revoir la copie : ce sera le type U, sinon l'avis sera défavorable.

Le cas a circulé en septembre sur les réseaux professionnels, et les réponses se sont rangées en deux camps. D'un côté : "un kiné prodigue des soins, donc type U". De l'autre : "une consultation, c'est un bureau, donc type W".

Et vous, vous classeriez comment ?

Avant de voter, je propose l'exercice que je fais faire en face à face. On ne lit pas le nom du type. On lit sa définition, mot par mot.

L'étiquette dit "sanitaire", la définition dit "établissement de santé"

La liste des types figure à l'article GN 1. On y lit "U Établissements sanitaires" et, plus bas, "W Administrations, banques, bureaux". C'est une étiquette. Elle ne dit pas qui entre dans la case.

La case, elle, est définie par l'article U 1, sous le titre "Établissements assujettis". Le texte vise "les établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants". La liste est fermée :

  • les établissements qui dispensent "des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique" ;
  • ceux qui dispensent "des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante" ;
  • les pouponnières, qui "reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans".

Relisez la liste. Où est le cabinet libéral ?

"Établissement de santé" n'est pas une formule vague. Le code de la santé publique lui consacre tout un livre, ouvert par l'article L. 6111-1. En pratique, ce sont les hôpitaux et les cliniques. Les maisons de santé sont rangées ailleurs, parmi les "autres services de santé" (L. 6323-3), avec des "activités de soins sans hébergement". Un cabinet libéral de kinésithérapie n'est ni l'un ni l'autre.

Reste l'argument le plus solide du camp U : ce type serait conçu pour un public incapable d'évacuer seul. C'est exact. Mais le texte réserve ce critère à des personnes "n'ayant pas leur autonomie de vie" et placées sous "surveillance médicale constante".

Le patient qui vient rééduquer son genou et repart à pied 30 minutes plus tard n'entre pas dans cette phrase.

À la lettre, un cabinet libéral de kinésithérapie ne relève pas de U 1. Ce n'est pas une subtilité. C'est la définition.

D'où vient le réflexe "soins, donc U"

Je constate que ce réflexe est partout, dans les notices comme en commission. Il ne sort pas de nulle part.

Les textes de la 5e catégorie parlent une autre langue que U 1. L'article PE 2, qui fixe les seuils de la 5e catégorie, écrit "U Établissements de soins", avec 100 personnes sans hébergement et 20 avec hébergement. Un cabinet où l'on soigne s'y reconnaît tout de suite.

En face, le type W n'est pas mieux défini. L'article W 1 s'applique "aux administrations, aux banques et aux bureaux" sans dire ce qu'est un bureau.

Un détail mérite pourtant d'être relevé. Pour calculer l'effectif, l'article W 2 compte les "locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.)". La salle d'attente est dans le texte du type W.

Attention, c'est exactement là que ça dérape. Le règlement laisse une marge, et une commission peut proposer le type U par assimilation, au motif que l'activité est un soin. Elle n'invente rien. Elle lit l'étiquette plutôt que la définition.

Les fiches type U et type W du glossaire reprennent les bases, seuils compris.

40 personnes sans lit : ce que le type U change vraiment

C'était la première question posée dans le fil. Faisons le compte, article par article.

La catégorie ne bouge pas. Avec 40 personnes, le cabinet reste en 5e catégorie dans les deux cas. Le seuil est de 100 en type U sans hébergement, de 200 au total en type W.

Le SSI de catégorie A n'arrive pas. Dans le fil, on a avancé que le type U imposait un SSI de catégorie A. L'article U 44 l'exige bien, mais "dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil".

Surtout, U 44 appartient au livre II du règlement, celui du 1er groupe. Pour la 5e catégorie, l'article PE 1 est net : "les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés". Et dans le livre III, le SSI de catégorie A de l'article PE 32 ne vise que les établissements à locaux à sommeil.

Je rappelle ce point dès le SSIAP 1 : devant un ERP de 5e catégorie, on ouvre d'abord le livre III, celui des petits établissements. Appliquer un article du livre II à un petit établissement, c'est l'erreur de méthode qui fausse tout le reste.

L'effectif se calcule autrement. Pour la 5e catégorie, l'article PE 3 renvoie au mode de calcul propre à chaque type. En type U, l'article U 2 compte "8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe". En type W, on part de la déclaration ou d'une personne pour 10 m² de locaux ouverts au public. Les chiffres diffèrent, la catégorie reste la même.

Les articles PU, enfin. Ils complètent le régime des petits établissements pour le type U et s'appliquent "aux établissements à construire ou à modifier" (PU 1). Pour un cabinet sans lit, la plupart tombent :

  • PU 3 (escaliers de 1,40 mètre) et le § 2 de PU 4 (portes) ne visent que les locaux à sommeil ;
  • PU 5 rend applicables les règles sur les gaz médicaux, si le cabinet en installe ;
  • PU 6 réserve sa détection aux locaux à sommeil, mais son 2e alinéa veut une alarme "reçue de façon permanente par le personnel soignant", préalablement formé ;
  • PU 2 exige au rez-de-chaussée des structures "stables au feu de degré une demi-heure ou R. 30".

PU 2 est le seul de ces articles qui touche au bâti. Sa portée se discute : il est écrit "en aggravation des dispositions de l'article PE 28", et PE 28 ne vise que les établissements à locaux à sommeil. Si la commission l'applique à un cabinet sans lit, c'est là que le classement pèse sur le projet.

Le compte est court. Il n'est pas nul.

Qui a le dernier mot : ni la notice, ni la commission

La notice de sécurité propose un classement. La commission donne un avis et propose, elle aussi, un classement. C'est le maire qui décide.

La cour administrative d'appel de Nancy l'a rappelé le 7 mai 2018 (n° 16NC01457), à propos d'un lieu de réception strasbourgeois. La commission avait "proposé" un classement en 3e catégorie et en types "L-N-W". Le maire, souligne la cour, "n'est pas en situation de compétence liée par l'avis rendu par cette commission".

La cour annule pourtant l'autorisation d'ouverture : rien n'établissait que la commission avait tenu compte de la terrasse ouverte au public en proposant la catégorie. Le classement n'échappe donc pas au juge.

Un avis défavorable reste un avis. Il pèse. Il ne décide pas.

Il y a un second point, que le débat a laissé de côté. Depuis le 21 novembre 2025, l'article R. 122-7 du CCH a changé la donne. La demande d'autorisation de travaux "au titre de l'incendie n'est pas exigée" pour les établissements de 5e catégorie "qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public".

Une description succincte des travaux est alors communiquée à l'autorité de police, pour information. Un cabinet de 40 personnes sans lit remplit les deux conditions, qu'on le classe en U ou en W.

Si le dossier a été déposé depuis cette date, la question mérite d'être posée : sur quel dossier incendie porterait l'avis défavorable ? Le volet accessibilité, lui, reste dû. Le détail est dans notre article sur l'autorisation de travaux qui n'est plus toujours exigée.

Jurisprudence et CCS : ce qu'on trouve, ce qu'on ne trouve pas

Sur Légifrance, je n'ai trouvé aucune décision publiée qui tranche entre U et W pour un cabinet médical ou paramédical.

La plus proche vient de la cour administrative d'appel de Lyon (16 mars 2021, n° 20LY00459). Elle concerne un pôle médical à Alixan, dans la Drôme : un dentiste, un podologue, un orthophoniste, un kinésithérapeute, un ostéopathe et 2 infirmiers. La notice le classait en 5e catégorie de type U, "c'est-à-dire de type sanitaire". La cour ne discute pas ce choix.

Elle montre en revanche que la lettre du type a des effets bien au-delà du règlement incendie. En zone inondable, le plan local d'urbanisme n'admettait que les ERP de 4e ou 5e catégorie "hors types R, U (recevant plus de 20 personnes)".

La cour a apprécié ce seuil praticien par praticien, pour un public évalué à 15 personnes. Le projet est passé sur ce point. Au-delà de 20 personnes, un type U n'y avait plus sa place.

Côté CCS, la réponse est simple : elle ne peut plus trancher. La commission centrale de sécurité n'a pas été reconduite en 2014 (décret n° 2014-597), et ses articles sont sortis du CCH le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872).

Dans les avis de la CCS que nous avons indexés sur la période 2000-2014, aucun ne porte sur un cabinet médical ou paramédical. La liste est publique, le texte complet des avis est réservé aux abonnés SSIAPiste.

Sa méthode, elle, reste utile :

  • en 2006, pour des structures de la protection judiciaire de la jeunesse, elle retient le classement que dicte la vocation de l'établissement, et demande que le dossier décrive précisément le public accueilli ;
  • en 2011, pour une résidence-services, elle demande à l'exploitant de justifier le degré d'autonomie des résidents ;
  • en 2000, pour les mini-crèches en appartement, elle propose de modifier les seuils du PE 2 plutôt que de leur imposer d'office le régime des crèches.

Dernière trace de son héritage : l'article GN 4. Pour les établissements "non explicitement cités dans l'article GN1", il prévoit toujours des mesures adaptées "validées par la Commission centrale de sécurité". Une commission disparue depuis plus de 10 ans. L'arrêté du 19 février 2026 confie cette validation au "ministère chargé de la sécurité civile", à compter du 1er juin 2027.

Défendre un classement, texte en main

Concrètement, que faire quand la mairie exige le type U ?

  • Décrire l'activité réelle dans la notice : nature des actes, durée des séances, absence de lits, d'anesthésie et de gaz médicaux, autonomie des patients, niveau d'implantation.
  • Citer U 1 mot pour mot, avec la notion d'établissement de santé du code de la santé publique.
  • Faire le compte de ce que le type U change pour ce projet précis : PU 2, calcul de l'effectif, règles d'urbanisme locales.
  • Rappeler que la décision appartient au maire, et qu'elle se discute avant de se contester.

Le 3e point décide de tout. Si le type U ne change rien au projet, se battre pour une lettre est du temps perdu. Si PU 2 ou le PLU entrent en jeu, la définition de U 1 se défend, et elle penche du côté du W.

Classer en U par réflexe, sans relire U 1, on peut trouver ça prudent. Moi, non. Un classement se justifie par le texte, et la prudence se règle ailleurs, dans les consignes et l'organisation de l'évacuation.

Pour un SSIAP 3 qui conseille un exploitant, c'est le cœur du métier. L'habitude classe en U. Le texte demande d'abord si l'on est face à un établissement de santé.

Ce que je retiens de ce dossier tient en une phrase. Le type d'un ERP se lit dans l'article qui le définit, pas dans le nom de l'activité. Un kiné soigne. Il ne tient pas pour autant un établissement de santé.

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