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ERP de 5e catégorie : qui contrôle vos travaux depuis 2025 ?

Depuis le 21 novembre 2025, un petit ERP sans hébergement n'a plus à demander d'autorisation de travaux au titre de l'incendie. Un député demande le retour du contrôle préalable. Le ministère a déjà répondu 2 fois. Ce qui a changé, ce qui reste, et ce que doit savoir un SSIAP 3.

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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ERP de 5e catégorie : qui contrôle vos travaux depuis 2025 ? - sécurité incendie SSIAP

Un bar de 5e catégorie peut aujourd'hui refaire son plafond sans déposer le moindre dossier en matière de sécurité incendie. Il adresse une description succincte des travaux au maire. Pour information.

Le 8 septembre 2026, un député de l'Isère a demandé au ministre de l'intérieur de revenir sur ce point. C'est au moins la troisième question écrite de l'année sur le sujet. Les 2 précédentes ont reçu la même réponse, à une incise près.

Alors, en 2026, qui regarde les travaux d'un petit ERP avant qu'ils soient faits ?

Ce que demande la question du 8 septembre

La question écrite n° 18066 de M. Yannick Neuder vise le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025. Depuis le 21 novembre 2025, le II de l'article R. 122-7 du CCH n'exige plus de demande d'autorisation de travaux au titre de l'incendie pour les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement pour le public. Une description succincte des travaux est communiquée à l'autorité de police, pour information.

Cette dispense pose 2 conditions cumulatives, et le volet accessibilité reste dû. Tout est détaillé dans l'article sur l'autorisation de travaux qui n'est plus toujours exigée. Je n'y reviens pas.

Le député, lui, décrit ce qui se passait avant. Selon lui, ces dossiers "étaient très largement instruits par les services départementaux d'incendie et de secours". Les SDIS pouvaient ainsi "formuler un avis technique à l'attention des maires". Il redoute des "situations constructives dangereuses" découvertes après coup. Il demande le retour d'un contrôle préalable, ou à défaut des mesures de remplacement.

La réponse du ministère : rien n'a changé

La même question avait déjà été posée au moins 2 fois. En janvier, par Jérôme Buisson, député de l'Ain (n° 12228). En avril, par Ian Boucard, député du Territoire de Belfort (n° 14172). Le ministère de l'intérieur a répondu à M. Boucard le 26 mai 2026, puis à M. Buisson le 23 juin. Avec le même texte, à une incise près.

Sa thèse tient en une phrase. Le décret "n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public". Il aurait seulement clarifié les articles L. 122-3 et R. 143-14 du CCH, qui "excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux".

Est-ce que le texte dit vraiment ça ?

En grande partie, oui. L'article L. 122-3 soumet à autorisation les travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un ERP. Mais depuis le 1er juillet 2021, il ne fait vérifier la sécurité incendie que "lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient". Et l'article R. 143-14 n'exige l'autorisation et l'avis de la commission de sécurité que pour les établissements de 5e catégorie qui disposent de locaux d'hébergement pour le public. Pour les autres, il ne prévoit rien de tel.

Sur le droit, je trouve la réponse solide. Le ministère a le texte pour lui.

Il ajoute que l'exploitant doit désormais informer le maire des travaux envisagés. "Ce n'était pas le cas auparavant", écrit-il.

Ce que décrit le député : le dossier partait quand même

Alors d'où vient l'idée que les SDIS instruisaient ces dossiers ? D'un troisième article, que les réponses ministérielles ne citent pas : R. 122-11.

Avant le 21 novembre 2025, il commençait par ces mots : "La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires". Il y faisait joindre 2 dossiers, sans distinguer la catégorie. Le premier pour l'accessibilité. Le second "permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité".

Ce second dossier, c'est celui de l'article R. 143-22. Il comprend une notice qui décrit les matériaux utilisés "tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs", et les plans des dégagements. Même quand la sécurité incendie n'avait pas à être vérifiée, cette notice accompagnait la demande. Je pense que c'est ce dossier qui permettait aux SDIS de rendre l'avis technique dont parle le député.

Depuis le 21 novembre 2025, R. 122-11 commence autrement : "Lorsque la demande d'autorisation est exigée". Pour un bar de 5e catégorie sans hébergement, elle ne l'est plus au titre de l'incendie. Le dossier sécurité n'a plus de raison d'être produit.

Les 2 ont raison. Chacun sur un article différent.

Le ministère présente l'information du maire comme une avancée. Admettons. Mais une information n'est pas une instruction. Le texte ne dit ni sous quelle forme elle est faite, ni qui l'examine, ni ce qu'on en fait. Une description succincte ne remplace pas une notice de sécurité. On peut trouver ça suffisant. Moi, non.

Le 5-7 et le Constellation : 2 aménagements intérieurs

Le député cite 2 drames. Ils ont un point commun, et ce n'est pas la structure du bâtiment.

Le 1er novembre 1970, au dancing du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, 146 personnes meurent. Le décor intérieur n'était pas ignifugé. Des issues étaient verrouillées.

Le 1er janvier 2026, au Constellation de Crans-Montana, en Suisse, l'incendie fait 41 morts. Selon les premiers éléments de l'enquête, des fontaines pyrotechniques ont enflammé la mousse acoustique posée au plafond du sous-sol. Selon la RTS, la rénovation de 2015, escalier refait et mousse au plafond, n'aurait donné lieu à une autorisation que pour la véranda. Les plans complets demandés par l'Office cantonal du feu n'auraient jamais été fournis. Et la mousse ne figurerait dans aucun des 2 rapports de contrôle de 2018 et 2019. L'enquête pénale est en cours (RTS, 20 janvier 2026).

Ce n'est pas le droit français. Mais la leçon passe la frontière : dans les 2 cas, c'est l'aménagement intérieur qui a transformé un départ de feu en piège. C'est précisément ce que décrit la notice de R. 143-22.

Pour un SSIAP, la leçon porte sur la réaction au feu des matériaux, pas sur leur résistance au feu. La première dit si un matériau alimente le feu. La seconde, combien de temps un élément de construction tient. Ce n'est pas une subtilité. C'est la base.

Ce qui ne bouge pas

La dispense porte sur un dossier. Pas sur les règles.

PIÈGE : un exploitant qui n'a plus rien à déposer au titre de l'incendie n'a pas une règle de moins à respecter. Voici ce qui reste en place, et ce qui s'y ajoute.

  • Le règlement de sécurité s'applique toujours. Pour la 5e catégorie, ce sont les dispositions PE de l'arrêté du 22 juin 1990. L'article PE 13 y rend applicables les règles de comportement au feu des matériaux du livre II.
  • L'article R. 143-3 tient toujours constructeurs, propriétaires et exploitants de respecter les mesures de prévention, "tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation".
  • Le maire garde son pouvoir de contrôle. Après consultation de la commission de sécurité, il peut faire visiter les petits établissements (R. 143-14). Le ministère le rappelle dans ses 2 réponses.
  • Après Crans-Montana, le ministère a demandé aux préfets des visites inopinées ciblées sur les établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité. Elles visent notamment les ERP qui mettent un sous-sol à disposition de leurs clients et où le public est susceptible de danser. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative.
  • Une 5e catégorie avec locaux d'hébergement pour le public reste soumise à autorisation et à l'avis de la commission.
  • Le volet accessibilité de l'autorisation de travaux reste dû.

Moins de papier. Pas moins de règles.

La simplification suivante est déjà votée. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique prévoit une déclaration de conformité, certifiée par un tiers. Elle remplacera l'autorisation pour certains établissements de moins de 300 m². Elle attend son décret.

Ce que ça change pour vous, SSIAP 3

Concrètement, voici l'appel type. L'exploitant d'un bar de 5e catégorie veut poser des panneaux acoustiques au plafond de sa salle. Il a lu qu'il n'avait plus d'autorisation à demander. Il vous demande si c'est bon.

Vous feriez quoi, vous ?

Ma réponse tient en 3 temps.

  • Le classement de réaction au feu des panneaux se vérifie avant l'achat, pas après la pose. Le procès-verbal de classement se conserve.
  • La description succincte part au maire avant le début des travaux, par un moyen qui laisse une trace.
  • Si les travaux touchent l'accessibilité, la demande d'autorisation reste à faire sur ce volet.

Une dispense de dossier ne supprime pas l'examen. Elle le déplace. Il retombe sur celui qui conseille l'exploitant. Et parfois, c'est vous.

Si vous préparez le SSIAP 3, gardez la chaîne en tête. Le maire délivre l'autorisation. La commission rend un avis. Je le rappelle à chaque face à face : la commission n'autorise rien. Et pour une 5e catégorie sans hébergement, depuis novembre 2025, personne n'est tenu d'examiner le volet incendie avant les travaux. Le cours SSIAP 3 sur les commissions de sécurité reprend toute la procédure, réservé aux abonnés au-delà de l'introduction.

Ce que je retiens

La réponse à M. Neuder n'est pas encore publiée. Si elle reprend les 2 précédentes, elle dira que rien n'a changé. En droit, c'est défendable.

Je retiens pourtant autre chose de ces 3 questions. Dans les faits, la notice de sécurité qui accompagnait chaque demande n'a plus à être produite pour ces établissements. Le règlement n'a pas bougé. Le regard extérieur avant travaux, lui, n'est plus garanti.


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