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Cumul SSIAP et sûreté à l'hôpital public : la circulaire de 2015 ne suffit pas

Pour écarter l'argument d'un responsable sécurité hospitalier, le tribunal administratif de Toulon s'appuie sur la circulaire de 2015 sur les agents doublement qualifiés. Ses conditions relèvent de la sécurité privée, dont un hôpital public ne relève pas. MS 46 et U 43 décident.

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Agent SSIAP devant l’entrée d’un hôpital public, illustrant le cumul sécurité incendie et sûreté.

Un hôpital demande à son responsable sécurité une organisation du service où les agents SSIAP assurent aussi des missions de sûreté. Devant le tribunal, le responsable soutient que c'était impossible : selon lui, un agent de sécurité incendie ne peut pas faire les 2 en même temps.

Le juge écarte l'argument en une phrase, en s'appuyant sur une circulaire qui, selon lui, rend ce cumul possible.

Une circulaire, donc. Mais écrite pour qui ? Et dit-elle vraiment ça ? Pour un SSIAP qui travaille dans un hôpital public, la réponse change beaucoup de choses.

Une phrase glissée dans un jugement sur une évaluation

Le jugement a été rendu par le tribunal administratif de Toulon le 24 septembre 2026 (n° 2402772). Il concerne le responsable de la sécurité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, technicien hospitalier. Il contestait son évaluation de 2024 et la baisse de son indemnité forfaitaire technique.

Il expliquait n'avoir pas pu atteindre ses objectifs, notamment parce que l'organisation demandée était impossible. Selon lui, les agents du service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer en même temps des missions de sûreté. Réponse du tribunal :

"il résulte au contraire de la circulaire du 12 août 2015 relative à l'exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés qu'un tel cumul est possible."

C'est tout. Pas un mot sur l'article MS 46. Pas un mot sur l'article U 43, qui organise le service de sécurité incendie des établissements de soins. Rien non plus sur la catégorie de l'hôpital ni sur l'effectif de son service.

Je rappelle que cette phrase n'est pas le cœur du jugement, qui porte sur une évaluation et une prime. Le volet encadrement de l'affaire est détaillé dans notre article Responsable sécurité à l'hôpital : 3 reproches validés par le juge. Mais la phrase est écrite, elle est publique, et elle sera citée. Autant savoir ce qu'elle vaut.

Une circulaire adressée aux préfets et au CNAPS

Reprenons la circulaire du 12 août 2015 (NOR INTK1517236J), résumée dans notre recueil. Ses destinataires sont les préfets, ainsi que le président et le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Son objet : "exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés".

Doublement qualifiés, c'est-à-dire titulaires d'un diplôme SSIAP et d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Tout le texte repose sur cette double appartenance.

Son résumé rappelle d'abord que certaines dispositions excluent tout exercice simultané des 2 missions par un nombre minimal d'agents. Puis il ajoute : "l'exercice concomitant des deux missions est possible pour une partie des effectifs d'agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) œuvrant dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH)". Une partie des agents, pas tous, et sous les conditions des 2 réglementations.

Regardez justement les conditions qu'elle pose pour qu'un agent cumule les 2 missions :

  • une carte professionnelle d'agent de sécurité en cours de validité, en plus du diplôme SSIAP ;
  • une aptitude professionnelle de sécurité privée, par exemple un CQP, le diplôme SSIAP seul ne suffisant pas ;
  • la tenue d'agent de sécurité privée, prévue par l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure ;
  • la soumission aux contrôles du CNAPS, de la police ou de la gendarmerie ;
  • un contrat de travail qui mentionne clairement les 2 activités ;
  • quand le règlement n'impose aucun agent, le principe d'exclusivité de l'article L. 612-2 du même code.

Je constate une chose en relisant cette liste. Hors le diplôme SSIAP, ces conditions viennent du livre VI du code de la sécurité intérieure, ou d'un contrat de travail de droit privé. La seule limite tirée du règlement incendie, l'effectif qu'on ne peut pas distraire, est traitée plus bas.

Le service de sécurité d'un hôpital public sort du livre VI

L'article L. 611-1 ouvre le livre VI et fixe le champ de son titre Ier, celui de la surveillance et du gardiennage :

"Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine [...]"

Un centre hospitalier est un établissement public de santé. Quand il assure sa sûreté avec ses propres agents, l'activité est exercée par l'établissement lui-même, qui gère un service public administratif. C'est la lecture la plus naturelle de l'article L. 611-1 : l'activité sort alors du titre Ier du livre VI.

En clair : pas de carte professionnelle, pas de tenue d'agent de sécurité privée, pas de contrôle du CNAPS. Nous l'avions déjà relevé à propos des SSIAP de la fonction publique, dans SSIAP en hôpital ou en mairie : qui peut vous sanctionner en cas d'alcool en service ? (accessible aux membres inscrits). Un hôpital qui confie sa sûreté à une société privée est dans une autre situation : les agents de ce prestataire, eux, relèvent du livre VI.

Le jugement ne précise pas qui employait les agents. Il les décrit comme "placés sous son autorité", celle du responsable sécurité de l'hôpital, et lui reproche de mal encadrer ceux qui travaillent de nuit. Je lis donc des agents de l'hôpital, pas ceux d'un prestataire.

On objectera que la circulaire vise aussi, dans son résumé, "une entité juridique dotée d'un service interne de sécurité". C'est exact. Mais le service interne, dans le code, est celui de l'article L. 612-25 : "l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1".

Une entreprise, des salariés, et une activité qui, par définition, n'est pas exercée par un service public administratif. Un hôpital public n'est pas une entreprise, et son activité de sûreté est exercée par un service public administratif.

Résultat : les conditions que la circulaire pose au cumul (carte, tenue, contrôle du CNAPS) ne s'appliquent pas à un agent public de l'hôpital. Sur ce point, la circulaire ne rend pas le cumul possible et ne l'interdit pas : elle ne le vise pas. Seule sa lecture du règlement incendie le concerne : l'effectif qu'on ne peut pas distraire, et la place qu'elle laisse à la commission de sécurité pour les autres agents, parce que MS 46, lui, s'applique à l'hôpital.

Le volet incendie s'applique, lui, et il dit autre chose

L'article MS 46 que la circulaire rappelle, l'hôpital ne peut pas l'écarter : il s'applique aux ERP du 1er groupe, type U compris.

Quand le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'article MS 46 pose ces règles :

  • "l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement" ;
  • "le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques" ;
  • "Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité."

Lu à la lettre : maintenance technique, pas sûreté.

Pour un hôpital, l'article U 43 dit quand ce service d'agents est imposé. En 1re catégorie, la surveillance doit être assurée "par des agents de sécurité". En 2e catégorie, par au moins 3 employés désignés en permanence, dont celui qui surveille le système de sécurité incendie doit être diplômé. Dans les autres catégories, par des employés désignés et entraînés.

Et la circulaire, sur ce point ? Son paragraphe I.3.1 est net. Quand le règlement impose un nombre minimal d'agents qui ne peuvent pas être distraits de leur mission, "l'exercice concomitant des deux fonctions par ceux-ci n'est pas autorisé". Pour les ERP, ce nombre dépend de la catégorie et du règlement, sans pouvoir descendre sous 2 agents, dont un chef d'équipe (paragraphe I.2). La circulaire ajoute que les commissions de sécurité peuvent indiquer que des agents en plus de cet effectif minimal exercent aussi une activité de surveillance.

Supposons l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël classé en 1re catégorie. L'article MS 46, que la circulaire rappelle, dit alors non pour le chef d'équipe et l'agent qui ne peuvent pas être distraits. Le jugement ne donne pas la catégorie. Il ne dit pas non plus quels agents étaient concernés.

Alors, le cumul est-il possible dans un hôpital public ?

Et pourtant, la conclusion du juge n'est pas forcément fausse. C'est le paradoxe de cette affaire.

Puisque le livre VI ne s'applique pas, il n'exige de l'agent public ni carte ni tenue de sécurité privée. Il ne lui donne pas non plus ses pouvoirs : l'inspection visuelle et la fouille des bagages, ou les palpations de l'article L. 613-2, ne le concernent pas. Ce qu'il peut faire relève alors des règles de l'établissement. Côté textes de sécurité, l'obstacle au cumul est le règlement incendie, avec les prescriptions imposées à l'établissement après avis de la commission de sécurité.

Concrètement, tout dépend de la place de l'agent :

  • Le chef d'équipe et un agent au moins, dans un service d'agents imposé : jamais. Ils restent sur l'incendie.
  • Les autres agents du service de sécurité incendie, dans l'effectif imposé ou en plus de lui. L'article MS 46 ne prévoit pour eux que des tâches de maintenance technique, en liaison permanente avec le poste de sécurité. Lu strictement, il exclut la sûreté. La circulaire est plus souple : elle admet que la commission de sécurité indique que ces agents fassent aussi de la surveillance. Dans les 2 lectures, rien ne doit changer sans que la question ait été soumise à la commission de sécurité.
  • Les agents hors du service de sécurité incendie, même diplômés SSIAP, ou ceux d'un hôpital sans service d'agents imposé. Côté incendie, rien ne s'oppose au cumul. Il faut seulement que les missions fixées par U 43 restent assurées.

Le cumul peut donc être possible pour une partie des agents. Mais ce n'est pas la circulaire de 2015 qui le rend possible : une circulaire interprète les textes, elle ne crée pas de règle. Ce sont les articles MS 46 et U 43 qui décident, et le jugement ne les cite pas.

Ce que je retiens

Le juge s'est appuyé sur un texte écrit pour les agents de sécurité privée, à propos d'agents d'un hôpital public, qui ne relèvent pas de ce régime. Tel que le jugement le résume, l'argument du responsable était général : les agents SSIAP ne pourraient pas exercer en même temps des missions de sûreté. Formulé ainsi, il va trop loin.

Mais le jugement ne dit pas quelle organisation lui était demandée. Si elle touchait le chef d'équipe et l'agent qui ne peuvent pas être distraits, son objection était fondée. Le jugement, lui, ne cite pas l'article MS 46.

On peut trouver ça secondaire, dans un jugement qui porte sur une prime. Moi, non. Une phrase de jugement circule, se recopie, et finit dans une note de service, sous une forme du type "le tribunal a validé le cumul à l'hôpital". Pour le chef d'équipe et l'agent qui ne peuvent pas être distraits, elle ne valide rien de tel.

Pour un SSIAP en poste à l'hôpital, 3 réflexes :

  • Connaître l'effectif imposé à son établissement. Savoir si l'on fait partie du service de sécurité incendie, et si l'on est l'un des agents qui ne peuvent pas être distraits. Le règlement de sécurité, le procès-verbal de la commission ou les consignes du poste de sécurité doivent permettre de le savoir.
  • Connaître son statut. Agent public de l'hôpital : pas de carte professionnelle pour une mission de sûreté, mais pas non plus les pouvoirs de l'agent de sécurité privée. Salarié d'un prestataire privé : carte obligatoire, et toute la circulaire s'applique.
  • Argumenter avec le bon texte. Une organisation vous paraît contraire au règlement ? L'argument qui tient est l'article MS 46 et l'effectif imposé, pas un principe général.

Dernier point, pour garder la mesure : c'est un jugement de 1re instance, et la phrase sur le cumul n'est qu'un motif parmi d'autres. Elle ne lie aucun autre tribunal.

À lire aussi

Source : tribunal administratif de Toulon, 3e chambre, 24 septembre 2026, n° 2402772.

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