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Responsable sécurité à l'hôpital : 3 reproches validés par le juge

Un responsable sécurité hospitalier conteste son évaluation et la baisse de sa prime. Il gagne sur la procédure, il perd sur le fond. Ce que le tribunal administratif de Toulon a retenu, et les arguments qu'il a écartés, parlent à tout chef de service de sécurité incendie.

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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Responsable SSIAP en réunion d’évaluation dans un bureau d’hôpital avec documents et plans de sécurité incendie.

Un responsable sécurité d'hôpital, en poste depuis 8 ans au moment des faits, conteste son évaluation annuelle et la baisse de sa prime. Il gagne sur la forme : son évaluation est annulée. Il perd sur le fond : la baisse de prime est maintenue.

C'est le fond qui m'intéresse. Le juge a repris un par un les reproches de sa hiérarchie, puis il a regardé ce que le responsable produisait pour se défendre. Le résultat ressemble à une fiche de poste de chef de service, lue à l'envers.

Si l'on vous reprochait demain de ne rendre compte que lorsqu'on vous le demande, quelle preuve sortiriez-vous ?

L'affaire en quelques lignes

Tribunal administratif de Toulon, 24 septembre 2026, n° 2402772. Le requérant est technicien hospitalier. Il exerce les fonctions de responsable de la sécurité au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Il conteste 2 décisions :

  • le compte rendu de son entretien d'évaluation du 1er février 2024 ;
  • la décision du 27 juin 2024 qui fait passer le taux de son indemnité forfaitaire technique de 25 % à 20 %.

Les 2 sont liées. Selon le décret qui la régit, le montant de cette indemnité est fixé "en fonction de la valeur professionnelle de l'agent". Dans cette affaire, l'hôpital soutenait qu'un courrier du 19 avril 2024 avait annoncé la baisse comme une suite de l'évaluation.

Pourquoi l'évaluation tombe

L'entretien s'est tenu en présence de la directrice du pôle dont dépend le service, la N+2. Elle a écrit ensuite au responsable qu'elle avait "tenu à assister" à l'entretien. Dans ce même courrier, elle lui rappelait les manquements reprochés et évoquait une possible sanction disciplinaire.

Or, dans la fonction publique hospitalière, l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct (décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, article 3). Pour le tribunal, c'est une garantie : le N+1 est "seul à même de lui assigner des objectifs et d'apprécier sa manière de servir".

Pour le tribunal, la présence de la N+2 n'a pas pu rester sans incidence sur l'entretien, et l'hôpital ne l'a pas justifiée. Garantie perdue, compte rendu annulé. L'hôpital doit refaire l'entretien et rédiger un nouveau compte rendu.

L'autre grief de procédure, examiné en premier, est écarté. La fiche de poste n'était pas jointe à la convocation, mais l'agent la connaissait. Il l'avait même jugée "adaptée" dans ses comptes rendus de 2023 et 2024.

Je retiens ce point pour les chefs de service qui évaluent leurs propres agents à l'hôpital public : l'entretien vous revient. Dans cette affaire, c'est la présence d'un N+2, sans justification, qui a fait tomber le compte rendu.

Premier reproche : rendre compte seulement quand on vous le demande

Sa hiérarchie lui reprochait de ne pas l'informer. Il répondait qu'il informait régulièrement la direction et déposait de nombreux tableaux de suivi sur le réseau informatique de l'établissement. Le tribunal juge qu'il ne l'établit pas.

Il a produit 3 courriels, datés de 2022 et 2023. Le tribunal les a lus, et il en tire l'inverse de ce que l'agent espérait. Ces courriels "démontrent au contraire que les remontées d'information dont il se prévaut n'ont été effectuées que sur demande ou après visite de ses supérieurs hiérarchiques".

Ses propres pièces se sont retournées contre lui.

Autre élément qui pèse : le même reproche figurait déjà dans ses comptes rendus d'évaluation de 2021 et 2022, "lesquels n'ont pas été contestés par le requérant". Un compte rendu qu'on laisse passer devient une pièce du dossier.

Concrètement, ce qui prouve, ce sont des envois datés, faits sans qu'on les réclame. Par exemple un point régulier au N+1, un compte rendu après chaque événement notable, une copie des observations portées au registre de sécurité.

Deuxième reproche : l'encadrement, surtout la nuit

Le tribunal retient ensuite un encadrement insuffisant des agents placés sous sa responsabilité, "notamment ceux exerçant leurs fonctions de nuit". Le tribunal relève qu'il "ne produit aucun élément de nature à démentir les constats" de sa hiérarchie.

Son explication tenait à la géographie : selon lui, son bureau était éloigné du PC sécurité où travaillent ses agents. Le juge l'écarte. Cet éloignement "ne saurait être de nature à justifier les carences managériales qui lui sont reprochées".

Le jugement ne détaille pas ces carences. Mais le risque est connu de tout chef de service qui travaille de jour : l'équipe de nuit le voit peu, et la distance devient une absence. Ici, le juge refuse que l'éloignement du bureau serve d'explication.

Les moyens sont connus : passages de nuit sans prévenir, consignes écrites et à jour, lecture régulière de la main courante, échange avec chaque équipe. Ce sont aussi des traces. Elles serviront le jour où l'on vous reprochera de ne pas encadrer.

Troisième reproche : les devis du prestataire

Dernier manquement retenu : un manque de rigueur dans le suivi de l'exécution de certains marchés. Le tribunal relève que son supérieur lui a adressé des demandes de vérification portant sur des devis présentés par l'attributaire d'un marché de l'établissement. Elles sont datées de 5 jours différents, entre avril et novembre 2023.

Il n'a pas pu expliquer pourquoi il n'y avait pas procédé lui-même. Pour le juge, le manquement est établi.

Le jugement ne dit pas sur quoi portait le marché. Mais le suivi des prestataires fait partie du quotidien d'un chef de service. L'article MS 46 confie au service de sécurité incendie le soin de veiller au bon fonctionnement des équipements, "d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien". Vérifier un devis, c'est s'assurer que ce que l'établissement paie correspond à ce que le contrat prévoit.

Sur ce terrain, voir aussi Contrat de maintenance SSI impayé : 4 leviers contractuels que tout SSIAP 3 doit savoir activer (réservé aux abonnés).

Les arguments que le juge n'a pas retenus

Le responsable soutenait aussi qu'on ne lui avait pas donné les moyens d'atteindre ses objectifs. 3 arguments, 3 refus.

  • L'absence de son N+1 à des réunions de préparation de la commission de sécurité. Le fait est établi. Mais il ne l'a pas empêché de travailler, "dès lors qu'il s'est précisément vu confier la responsabilité d'assurer la sécurité de l'établissement". La préparation de la commission, c'est son dossier. Sur ce que coûte une commission mal préparée, voir Avis défavorable de la commission de sécurité : combien de temps avant la fermeture d'un ERP ?
  • L'éloignement de son bureau. Écarté, on l'a vu.
  • L'impossibilité de faire assurer de la sûreté par les agents SSIAP. Le tribunal répond, en une phrase, qu'une circulaire de 2015 permet ce cumul. Cette phrase pose un vrai problème. La circulaire a été écrite pour les agents titulaires d'une carte professionnelle de sécurité privée. Les agents employés par un hôpital public n'en relèvent pas. Nous l'analysons dans Cumul SSIAP et sûreté à l'hôpital public : la circulaire de 2015 ne suffit pas.

Ce que je retiens pour un SSIAP 3

Le jugement ne dit pas quel diplôme détenait le responsable. Mais son poste correspond, pour sa partie incendie, à celui de chef de service de sécurité incendie, auquel prépare le SSIAP 3. Dans un hôpital de 1re catégorie, l'article U 43 impose un chef de service de sécurité incendie "spécifiquement affecté à cette tâche".

Le tribunal a jugé les 3 manquements établis. Pour le premier, ses propres courriels ont confirmé le reproche. Pour le deuxième, il n'a produit aucun élément contraire. Pour le troisième, il n'a pas pu expliquer pourquoi il n'avait pas fait lui-même les vérifications demandées.

Je le rappelle : un chef de service se juge aussi sur ce qu'il peut montrer. Je pense que, pour un chef de service, laisser une trace fait partie du travail, au même titre que l'exercice d'évacuation.

4 réflexes à tirer de ce jugement :

  • Rendre compte par écrit, sans attendre qu'on vous le demande.
  • Être présent auprès de toutes les équipes, celles de nuit comprises, et le tracer.
  • Répondre aux demandes de vérification de la hiérarchie, ou expliquer par écrit pourquoi vous ne pouvez pas le faire.
  • Contester dans les délais un compte rendu avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Dans la fonction publique hospitalière, d'abord vos observations écrites, puis une demande de révision dans les 15 jours francs de sa notification (décret n° 2020-719, article 7). Ici, les comptes rendus 2021 et 2022, non contestés, ont été retenus contre l'agent.

Côté procédure, la leçon vaut pour les 2 bords. L'entretien d'évaluation appartient au N+1. Mais l'annulation de l'évaluation n'a pas sauvé la prime : le juge a examiné les reproches eux-mêmes, les a jugés établis, et n'a pas vu d'erreur manifeste dans la baisse.

C'est un jugement de 1re instance. Il ne fixe pas de règle générale. Il montre, en revanche, ce qu'un juge regarde quand un chef de service conteste son évaluation.

À lire aussi

Source : tribunal administratif de Toulon, 3e chambre, 24 septembre 2026, n° 2402772.

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