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Travaux en ERP : l'autorisation n'est plus toujours exigée

Tous travaux en ERP exigent une autorisation préalable. C'est ce que disent les supports, et c'est devenu inexact. Le principe tient toujours, mais il a désormais deux exceptions : l'une s'applique aujourd'hui, l'autre attend son décret. Savoir laquelle vous concerne change votre dossier.

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par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
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Plan architectural ERP et sceau d'autorisation partiel – réglementation travaux sécurité incendie

Un exploitant refait sa boutique. Deux cent quatre-vingts mètres carrés, aucun local d'hébergement, la même activité qu'avant. Il vous demande s'il doit déposer une demande d'autorisation de travaux.

Longtemps, la réponse tenait en un mot. Oui.

Elle ne tient plus. Deux textes ont ouvert deux brèches dans ce principe, à six mois d'intervalle. Ils ne visent ni les mêmes établissements ni les mêmes règles. L'un s'applique depuis novembre 2025. L'autre est en vigueur, et personne ne peut encore s'en servir.

Lequel des deux figure dans vos supports ?

Le principe, lui, n'a pas bougé d'une ligne

L'article L. 122-3 du CCH ouvre toujours de la même façon.

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative.

Rien n'a été retiré à cette phrase. Je le rappelle parce que la suite va nuancer beaucoup de choses, et qu'une nuance mal comprise devient vite une faute. L'autorisation reste la règle. Ce sont les exceptions qui ont changé.

La brèche qui fonctionne déjà, et que presque personne ne cite !

Elle ne vient pas d'une loi médiatique. Elle est au II de l'article R. 122-7, en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Deux conditions, cumulatives : la 5e catégorie, et aucun local d'hébergement pour le public. Le texte ajoute qu'une description succincte des travaux est communiquée pour information à l'autorité de police.

Attention, c'est exactement là que ça dérape. La dispense ne vaut qu'au titre de l'incendie. L'autorisation reste due au titre de l'accessibilité, et le dossier accessibilité, lui, ne bouge pas.

Je constate que ce point est presque toujours résumé de travers. On retient "la 5e catégorie est dispensée" et on oublie la moitié de la phrase. Résultat : un dossier incomplet.

La brèche qui n'existe encore que sur le papier

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a ajouté un alinéa à L. 122-3. L'autorisation peut désormais être remplacée par une déclaration de conformité. Le texte vise les établissements de moins de 300 mètres carrés dotés d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie, ou situés dans une gare. Il pose une condition de plus : conserver la même activité.

Cette déclaration porte sur l'accessibilité et sur la sécurité incendie. Elle doit être certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance. Elle est adressée avant le début des travaux. L'autorité peut s'y opposer.

Sur le papier, c'est une vraie simplification. Dans les faits, elle est inutilisable aujourd'hui.

Le texte renvoie ses conditions d'application à un décret en Conseil d'État. Ce décret n'est pas paru. Et la partie réglementaire du code n'a pas bougé : l'article R. 122-11 ne connaît toujours que la demande d'autorisation, en quatre exemplaires, avec ses deux dossiers.

Je le dis clairement : personne ne peut savoir aujourd'hui qui est ce tiers certificateur. C'est précisément ce que le décret doit définir.

Deux flous que le décret devra lever

Le premier tient à une virgule absente.

... pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité.

La lecture la plus naturelle fait porter la surface sur les deux branches. Le "ou" ne sépare alors que l'extinction et la gare. Une autre lecture ferait de la gare un cas autonome, sans aucune condition de surface.

Je penche pour la première. Mais je ne l'enseignerai pas comme acquise tant que le décret n'aura pas tranché.

Le second flou est plus gênant. "Système d'extinction adapté au risque d'incendie" n'est pas "installation d'extinction automatique". Le texte ne dit pas si des extincteurs suffisent, ni si un sprinkleur est exigé. Entre les deux, l'écart de coût est considérable.

Qui délivre, et sur quel dossier

Le I du même article R. 122-7 le précise. L'autorisation est délivrée au nom de l'État par le préfet, lorsqu'il est compétent pour le permis de construire ou que le projet porte sur un immeuble de grande hauteur. Par le maire, dans tous les autres cas.

Le dossier de sécurité, lui, reste celui de l'article R. 143-22 : une notice descriptive des matériaux, les plans des dégagements et les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau.

Concrètement, pour le chef de service qui monte le dossier, rien n'a changé dans les pièces à fournir. Ce qui a changé, c'est la question posée en amont : faut-il seulement déposer une demande ?

Pour le formateur : la diapositive à reprendre

Il y a un piège de vocabulaire que je vois arriver de loin.

PIÈGE : le nombre 300 existe déjà dans le classement des ERP, et il ne désigne pas la même chose. En 4e catégorie, 300 désigne un nombre de personnes. Dans la loi nouvelle, 300 désigne des mètres carrés. Le classement ERP a toujours raisonné en effectif, jamais en surface.

Un candidat qui confond les deux se trompera de catégorie et de régime. En face à face, la mise au point prend trente secondes. Sans elle, la confusion s'installe pour de bon.

La formulation à retirer des supports : "tous travaux en ERP exigent une autorisation préalable". La formulation de remplacement tient en trois temps. L'autorisation reste le principe. La 5e catégorie sans hébergement en est dispensée au titre de l'incendie depuis novembre 2025. Une déclaration de conformité est prévue par la loi pour les petites surfaces, mais elle attend son décret.

Ce que je retiens de cette évolution, c'est qu'elle se lit à deux étages. La loi annonce, le décret rend applicable. Confondre les deux, c'est enseigner un droit qui n'existe pas encore.

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