Autorité compétente et dispense pour la 5e catégorie
L'autorisation est délivrée au nom de l'Etat par le préfet, ou par le maire dans les autres cas. Depuis le 21 novembre 2025, la demande au titre de l'incendie n'est plus exigée pour les établissements de 5e catégorie sans locaux d'hébergement.
I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
II. - La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police.