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Établissements de santé assujettis au type U

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre U
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Établissements de santé publics ou privés avec effectif minimum : 100 personnes (consultants, lits de jour, visiteurs) ou 20 lits d'hospitalisation.

  • Seuil de classement : établissement de santé type U si effectif simultané ≥ 100 personnes (consultants, lits de jour, visiteurs) ou ≥ 20 lits d'hospitalisation.
  • Champ d'application : soins médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, psychiatriques, de suite, réadaptation, longue durée, ou pouponnières accueillant enfants moins de 3 ans jour et nuit.
  • Distinction hospitalisation : séjour > 12 heures avec locaux à sommeil obligatoires; séjours ≤ 12 heures classés lits de jour.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
U 1›

Etablissements assujettis



L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.


§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;
- 20 lits d'hospitalisation.


a) Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent :
- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
- des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.


b) Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières).


§ 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.

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