GZ
GZ désigne le chapitre de l'arrêté du 25/06/1980 portant sur les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés dans les établissements recevant du public (ERP).
Définition
GZ désigne le chapitre de l'arrêté du 25/06/1980 portant sur les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés dans les établissements recevant du public (ERP). Ce chapitre couvre l'ensemble des règles applicables aux réseaux de distribution intérieure, aux organes de coupure, aux locaux de stockage et aux dispositifs de mise en sécurité gaz. Il s'applique à tout ERP disposant d'une installation alimentée en gaz naturel, en butane ou en propane.
Cadre réglementaire
Attention : L'arrêté du 23 février 2025 (applicable au 1er janvier 2026) a refondu intégralement le chapitre GZ, qui ne comporte désormais plus que les articles GZ 1 à GZ 15. Les anciens articles GZ 16 à GZ 30 sont abrogés par cet arrêté, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il n'existe pas de régime de maintien en vigueur de l'ancienne numérotation pour les installations antérieures dans le texte de l'arrêté ; toute référence aux anciens articles doit être vérifiée sur Legifrance.
- Arrêté du 25/06/1980 (modifié), Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, articles GZ 1 à GZ 15 (version en vigueur au 1er janvier 2026, issue de l'arrêté du 23 février 2025) : règles de conception, d'installation et d'exploitation des installations gaz en ERP. Les anciens articles GZ 16 à GZ 30 sont abrogés par l'arrêté du 23 février 2025.
- Article GZ 1 : champ d'application du chapitre - définit les installations concernées (gaz de réseau et hydrocarbures liquéfiés en bouteilles ou en réservoirs).
- Article GZ 4 (ancienne version) : début de la section Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux) - dans l'ancienne structure, les articles GZ 4 à GZ 9 constituent la Section 2 relative au stockage. Dans la nouvelle version issue de l'arrêté du 23 février 2025, c'est l'article GZ 6 qui traite du stockage des gaz combustibles (règles générales), et non GZ 4 ; la numérotation du stockage a donc changé dans la refonte 2025. Les organes de coupure générale relèvent des articles GZ 12 et suivants (ancienne version).
- Article GZ 14 : la numérotation GZ 14 désigne deux réalités distinctes selon la version du chapitre. Dans l'ancienne version (GZ 1 à GZ 30), GZ 14 fait partie de la Section 4 relative aux conduites et organes de coupure (articles GZ 12 à GZ 19). Dans la nouvelle version issue de l'arrêté du 23 février 2025 (GZ 1 à GZ 15), l'article GZ 14 porte sur les obligations de maintenance et d'entretien des installations incombant à l'exploitant, et non sur les conduites ou organes de coupure. Ces deux significations ne doivent pas être confondues. Les dispositions sur l'aération et la ventilation des locaux relevaient des articles GZ 20 à GZ 25 (ancienne version, abrogés). Dans la nouvelle version, vérifier la nouvelle attribution thématique des articles sur Legifrance.
- Article GZ 21 (ancienne version, abrogé) : traitait de l'aération et de la ventilation des locaux (Section 5, articles GZ 20 à GZ 25). Le stockage des bouteilles et réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés était couvert par la Section 2 (articles GZ 4 à GZ 9, ancienne version) ; dans la nouvelle version, ce stockage est traité à l'article GZ 6.
- Article GZ 30 (ancienne version, abrogé) : portait sur les obligations de vérification et de maintenance des installations gaz en exploitation, dans la Section 7 (articles GZ 27 à GZ 30). Dans la nouvelle version post-2025, ces articles n'existent plus sous cette numérotation.
- Code de la construction et de l'habitation (CCH), article R143-2 : définit la notion d'ERP (anciennement art. R123-2, renuméroté par décret du 30 juin 2021). Pour les dispositions relatives au classement par type et catégorie, voir les articles R143-18 à R143-21 CCH (Section 2 - Classement des établissements).
- Norme NF EN 1775 : tuyauteries de gaz (pression ≤ 5 bar, recommandations fonctionnelles), citée pour les contrôles de canalisations en ERP (ex-art. GZ 30), mais sans caractère réglementaire obligatoire direct. La NF DTU 61.1 est également pertinente pour les installations intérieures.
À retenir en pratique
- Le chapitre GZ s'applique dès qu'un ERP utilise du gaz combustible, quelle que soit la catégorie de l'établissement.
- Les organes de coupure gaz (robinet général, robinets de zone) doivent être accessibles, clairement signalés et connus du personnel de sécurité en poste.
- En cas d'alerte incendie ou de détection d'une fuite, la coupure de l'alimentation gaz fait partie des actions de mise en sécurité à déclencher selon les consignes d'exploitation.
- Les bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés (butane, propane) obéissent à des règles de stockage strictes : locaux ventilés, distances par rapport aux issues et aux sources d'ignition, quantités maximales autorisées.
- La vérification périodique des installations gaz (étanchéité, état des organes de coupure) est obligatoire ; les rapports de contrôle doivent être conservés et présentables à la commission de sécurité.
Confusion fréquente
Le chapitre GZ porte exclusivement sur les installations de gaz combustibles (usage énergie : chauffage, cuisson, eau chaude). Il ne couvre pas les fluides médicaux, les gaz industriels sous pression utilisés dans des laboratoires, ni les installations de protection incendie utilisant des agents gazeux extincteurs (CO2, gaz inerte), qui relèvent respectivement d'autres réglementations. Par ailleurs, GZ ne doit pas être confondu avec les chapitres CH (chauffage) ou GC (appareils de cuisson et de remise en température destinés à la restauration, désigné par le sigle GC dans l'arrêté du 25/06/1980) qui traitent des équipements alimentés en gaz, tandis que GZ traite de l'infrastructure de distribution elle-même.