PE 10

Stockage hydrocarbures et installations gaz combustibles

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre PE
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Stockages d'hydrocarbures liquéfiés et installations de gaz combustibles doivent respecter dispositions techniques spécifiques selon destination et type d'établissement.

  • Stockage hydrocarbures liquéfiés : récipients mobiles non branchés destinés à la vente respectent articles M 39 et M 50-1 ; branchés ou non pour alimentation interne respectent article GZ 6.
  • Produits pétroliers liquides : autorisés en établissements 5e catégorie et immeubles collectifs selon code construction et habitation.
  • Installations gaz combustibles : conform aux arrêtés spécifiques ; pression maximale 2,16 bar pour établissements alimentés directement depuis l'extérieur par récipient.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹PE 10›

A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.

§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6 (1).

§ 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie.

B.-Installations de gaz combustibles


§ 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3


a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :


-ces établissements sont assimilés à des logements ;


-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;


-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;


§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II.

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