CO
CO désigne le chapitre « Construction » du règlement de sécurité ERP (arrêté du 25 juin 1980), articles CO 1 à CO 60 : implantation, isolement, structures, façades, distribution intérieure et compartimentage (dont l'article CO 25 sur les compartiments), couvertures et dégagements des ERP.
Définition
CO désigne le chapitre "Construction" de l'arrêté du 25/06/1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Il regroupe les articles CO 1 à CO 60 et fixe les exigences techniques relatives à la conception et à la desserte des bâtiments, à l'isolement par rapport aux tiers, aux structures, aux façades, aux couvertures et aux dégagements. Ce chapitre constitue le cadre de référence pour le dimensionnement constructif d'un ERP, applicable dès la conception du projet.
Cadre réglementaire
- Arrêté du 25/06/1980 (modifié) - Titre Ier, Livre II, Chapitre II : chapitre CO dans son intégralité, articles CO 1 à CO 60
- Article CO 1 : conception et desserte des bâtiments ERP - accès des secours, voies engins et échelles
- Article CO 2 : isolement par rapport aux tiers et aux autres bâtiments
- Articles CO 12 à CO 20 : règles relatives aux structures et à la stabilité au feu
- Articles CO 21 à CO 27 : façades - comportement au feu et propagation en façade
- Articles CO 28 à CO 34 : couvertures - réaction et résistance au feu
- Articles CO 34 à CO 57 : dégagements (dispositions générales CO 34-42, sorties CO 43-48, escaliers CO 49-56, tribunes et gradins CO 57)
- Les aménagements intérieurs (sols, parois, plafonds) relèvent du chapitre AM (articles AM 1 à AM 20), distinct du chapitre CO
- CCH, article R143-12 : habilitation du ministre de l'intérieur à établir le règlement de sécurité ERP. Article R143-2 : définition juridique de l'ERP.
À retenir en pratique
- Le chapitre CO s'applique à tous les ERP, toutes catégories et tous types confondus ; les règles particulières (articles spécifiques à chaque type, par exemple GN, J, L, etc.) peuvent y déroger ou le compléter.
- La notion de dégagement (articles CO 34 et suivants) englobe les sorties, les couloirs, les escaliers et les rampes ; leur nombre et leur largeur sont calculés en fonction de l'effectif admis.
- La largeur des dégagements est exprimée en unités de passage (UP) : 1 UP = 0,60 m. Le minimum de 2 UP (1,40 m) pour les dégagements normaux s'applique aux établissements ou niveaux recevant plus de 200 personnes (CO 36 §3).
- L'isolement par rapport aux tiers (CO 2) conditionne directement la résistance au feu des parois séparatives entre l'ERP et les locaux voisins (habitations, bureaux, etc.).
- Toute modification de la structure, des façades ou des dégagements d'un ERP existant peut déclencher l'application des règles CO, même en l'absence de changement d'activité.
Confusion fréquente
Le sigle CO est parfois confondu avec le symbole chimique du monoxyde de carbone (CO), gaz toxique issu d'une combustion incomplète. Dans le contexte du règlement de sécurité ERP, CO désigne exclusivement le chapitre "Construction" de l'arrêté du 25/06/1980 et n'a aucun lien avec ce gaz. La distinction est importante lorsque les deux sujets sont abordés dans un même document technique ou de formation.
Voir aussi
- ERP - Établissement recevant du public
- GN - Dispositions générales applicables à tous les ERP
- UP - Unité de passage (dimensionnement des dégagements)
- DF - Désenfumage (chapitre lié à la circulation des fumées dans les dégagements)
- MS - Moyens de secours (chapitre complémentaire du règlement ERP)
- CCH - Code de la construction et de l'habitation
Questions fréquentes
Que contient le chapitre CO du règlement de sécurité ?
Le chapitre CO (« Construction ») de l'arrêté du 25 juin 1980 regroupe les articles CO 1 à CO 60. Il fixe les règles de conception et de desserte (CO 1 à CO 2), de résistance au feu des structures, de comportement au feu des façades (CO 19 à CO 22), de distribution intérieure et de compartimentage (CO 23 à CO 27), de couvertures, puis de dégagements (CO 34 et suivants : sorties, couloirs, escaliers).
Que dit l'article CO 25 ?
L'article CO 25 définit le compartiment : un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu des parois verticales (article CO 24) ne sont pas imposées. Quand un type d'établissement l'autorise, chaque niveau comporte au moins deux compartiments de capacité comparable, séparés par des parois et des portes coupe-feu ; la surface ou l'effectif maximal est fixé par les dispositions propres au type. Le compartimentage est une alternative au cloisonnement traditionnel de l'article CO 24.
Quelle différence entre le chapitre CO et le chapitre AM ?
Le chapitre CO traite du gros œuvre et de la construction (structures, façades, distribution, dégagements). Le chapitre AM (« Aménagements ») traite des aménagements intérieurs : revêtements de sols, murs et plafonds, cloisons extensibles, gros mobilier, tentures. Les deux sont complémentaires mais distincts.
Qu'est-ce qu'une unité de passage (UP) ?
L'unité de passage (UP) sert à calculer la largeur des dégagements selon l'effectif à évacuer. Une UP vaut 0,60 m, mais cette largeur est portée à 0,90 m lorsque le dégagement ne comporte qu'une seule UP, et à 1,40 m pour deux UP (article CO 36). Au-delà, on ajoute 0,60 m par UP supplémentaire.