Glossaire sécurité incendie

AM

Aménagements intérieurs
Chapitre arrêté SSIAP 1

AM désigne le chapitre consacré aux aménagements intérieurs dans l'arrêté du 25/06/1980 portant règlement de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP).

Définition

AM désigne le chapitre consacré aux aménagements intérieurs dans l'arrêté du 25/06/1980 portant règlement de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP). Ce chapitre couvre les exigences de réaction au feu applicables aux matériaux de décoration, de revêtement et d'ameublement présents dans un ERP : tentures, rideaux, sièges, moquettes, décors de scène, etc. L'objectif est de limiter la contribution de ces éléments à la propagation d'un incendie.

Cadre réglementaire

  • Arrêté du 25/06/1980, chapitre AM (articles AM 1 à AM 20) : règles générales applicables aux aménagements intérieurs et à la décoration dans les ERP, tous types confondus.
  • Code de la construction et de l'habitation (CCH), article R143-2 : définition des ERP.
  • Code de la construction et de l'habitation (CCH), article R143-12 : habilitation du ministre de l'intérieur à fixer les règles de sécurité contre l'incendie dans les ERP.
  • Normes NF P 92-501 à NF P 92-507 (classement M) : méthodes d'essai de réaction au feu pour les matériaux de construction et d'aménagement (référentiel français historique, coexistant avec le système européen Euroclasse).
  • Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement (modifié), introduisant les Euroclasses en coexistence avec le classement M.

À retenir en pratique

  • Le classement de réaction au feu va de M0 (incombustible) à M4 (facilement inflammable) ; plus le chiffre est bas, meilleure est la tenue au feu du matériau.
  • Tout matériau de décoration ou d'aménagement mis en place dans un ERP doit répondre au classement minimal exigé par le type et la catégorie de l'établissement, définis dans les articles AM correspondants.
  • Le classement M d'un matériau doit être justifié par un procès-verbal d'essai en cours de validité, délivré par un laboratoire agréé ; un matériau sans PV conforme ne peut pas être installé.
  • Les systèmes européens Euroclasses (A1, A2, B, C, D, E, F) sont acceptés en équivalence selon les correspondances définies par la réglementation ; un classement A2-s1,d0 correspond, par exemple, à du M1.
  • En cas de contrôle par la commission de sécurité, l'exploitant doit être en mesure de présenter les PV de réaction au feu des matériaux en place ; l'absence de justificatifs peut conduire à une mise en demeure.

Confusion fréquente

Le chapitre AM traite de la réaction au feu (comportement d'un matériau face à l'inflammation) et non de la résistance au feu (capacité d'un élément de construction à maintenir ses fonctions pendant une durée donnée face à un incendie, exprimée en minutes : REI 60, EI 30, etc.). Ces deux notions sont complémentaires mais distinctes : la résistance au feu concerne les structures et les parois, la réaction au feu concerne les matériaux de surface et de décoration.

Voir aussi

  • ERP - Établissement recevant du public
  • [M0 / M1 / M2 / M3 / M4] - Classement de réaction au feu (référentiel français)
  • Euroclasse - Classement européen de réaction au feu (EN 13501-1)
  • PV - Procès-verbal d'essai de réaction au feu
  • CO - Construction : obligations générales applicables aux ERP
  • GN - Dispositions générales communes à tous les ERP
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