AM4-1

Bois massif apparent en structures et parois d'ERP

Vigueur différéeArrete 19/02/2026 - Bois massif dans ERP (modifie 25/06/1980)Chapitre AM
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Bois massif classé D-s2, d0 admis en parois jusqu'à 25% surface locaux, sans limite en halls sous conditions spécifiques.

  • Locaux : bois massif D-s2, d0 limité à 25 % surface parois verticales, disposé sur une seule paroi ou files de poteaux espacés minimum 1 mètre.
  • Restrictions : interdiction en espaces d'attente sécurisés, locaux techniques isolés, parois d'isolement ; panneaux non délaminants obligatoires.
  • Halls : bois apparent sans limite de surface si deux niveaux maximum, charge calorifique ≤ 100 MJ/m², extinction automatique au-delà, contrôle tous les 5 ans.
🏛️ Texte officiel - Arrete 19/02/2026 - Bois massif dans ERP (modifie 25/06/1980)
AM4-1

Dispense de protection rapportée des structures, des planchers et des parois en bois massif

Les dispositions suivantes précisent les conditions de dispense de la protection passive exigée au titre de la présente section. A cette fin, l’usage du bois massif apparent classé D-s2, d0 est admis.

A. - Locaux

§ 1. En atténuation des dispositions de la présente section, la surface développée de bois massif apparent d’un local est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu de ce local. Cette surface est disposée selon l’une des conditions suivantes :
- sur une seule paroi verticale dans un plan unique ;
- sur plusieurs parois verticales et parallèles dont les faces en bois apparentes sont toutes orientées dans la même direction ;
- sur les files de poteaux-poutres espacées d’au moins un mètre.
Les panneaux de bois massifs apparents des parois ne sont pas délaminants. Ces dispositions :
- ne sont pas cumulables avec celles de l’article AM 4 relatif aux lambris en bois ;
- ne concernent pas les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34 et les locaux d’attente visés à l’article AS 4 ;
- ne s’appliquent pas aux parois d’isolement décrites à l’article CO 7 ;
- ne s’appliquent pas aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.

§ 2. La surface de bois apparent décrite au paragraphe 1 du présent article peut être augmentée sans contrainte de localisation sur la justification combinée :
- d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu, pour apprécier le risque de propagation du feu notamment en façade et aux tiers ;
- d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie pour l’évaluation de la performance de résistance au feu des structures principales du bâtiment.

B. - Hall

En atténuation des dispositions de la présente section, le bois massif des structures et des parois d’un hall peut être apparent sans limitation de surface dans les conditions suivantes :
- les panneaux de bois ne sont pas délaminants ;
- le hall est limité à deux niveaux ;
- le hall ne constitue pas l’unique cheminement d’évacuation du public ;
- en sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées entre elles d’au moins 1 m est autorisé ;
- la charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m² de surface de plancher du hall. Au-delà, le hall est défendu par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. La charge calorifique est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction ;
- les blocs-portes donnant sur le hall sont classés E 30. Ils sont soit équipés d’un ferme-porte (classement additionnel C), soit à fermeture automatique.

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