AM1-2

Protection structurale des parois à ossature bois

Vigueur différéeArrete 19/02/2026 - Bois massif dans ERP (modifie 25/06/1980)Chapitre AM
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Parois ossature bois multi-niveaux doivent être protégées par système indissociable 30 min minimum, complété protection additionnelle, avec marquage de sécurité obligatoire.

  • Protection structurale : système indissociable 30 min minimum complété par protection additionnelle obligatoire sur ossature bois multi-niveaux.
  • Inaccessibilité aux percements : contre-cloison NF DTU 25.41:2022 empêche dégradation par cadres, étagères ou perçages non autorisés.
  • Marquage de sécurité : signal NF EN ISO 7010:2020 apposé sur protection indissociable pour interdire toute dégradation de performance.
🏛️ Texte officiel - Arrete 19/02/2026 - Bois massif dans ERP (modifie 25/06/1980)
AM1-2

Structure en parois à ossature

§ 1. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 18 m par rapport au sol, respecte l’ensemble des dispositions suivantes :
- le système structural est protégé conformément aux dispositions de l’article AM 1-4. La performance de ce système de protection est assurée par une première protection indissociable de la paroi à ossature garantissant sa fonction pendant au moins 30 minutes, complétée par une protection additionnelle ;
- la protection indissociable est inaccessible aux percements courants (cadres, étagères, etc.). Une contre-cloison réalisée selon les spécifications de la norme NF DTU 25.41 : 2022 est présumée satisfaire à l’exigence d’inaccessibilité aux percements courants. Cette contre-cloison peut constituer la protection additionnelle ;
- un marquage spécifique est apposé sur la protection indissociable afin d’interdire toute dégradation de sa performance. Un signal de sécurité respectant les codes graphiques de la norme NF EN ISO 7010 : 2020 est présumé satisfaire à cette exigence.

§ 2. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m respecte les dispositions suivantes :
a) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est inférieure ou égale à huit mètres, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent ;
b) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est supérieure à huit mètres, en complément des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les niveaux réalisés en ossature sont protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

§ 3. Le système de paroi, structural ou non, visé à l’article CO 7 est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans condition de hauteur du bâtiment.

§ 4. La surélévation réalisée en parois à ossature d’un établissement existant respecte les dispositions des paragraphes précédents. En complément, lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m par rapport au niveau du sol, et que la différence de hauteur entre les niveaux réalisés en parois à ossature y compris les niveaux existants est supérieure à huit mètres, l’ensemble de ces niveaux en parois à ossature est protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

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