Glossaire sécurité incendie

Analyse de compatibilité

ERP et canalisation de transport de gaz
Procédure SSIAP 3

L'analyse de compatibilité est l'étude qui conditionne la construction et l'ouverture d'un ERP de plus de 100 personnes situé dans la zone de servitude d'une canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

Définition

L'analyse de compatibilité est l'étude qui conditionne la construction et l'ouverture d'un ERP de plus de 100 personnes situé dans la zone de servitude d'une canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. Autour de ces ouvrages, le préfet institue des servitudes d'utilité publique (SUP) qui limitent l'urbanisation selon la gravité des effets redoutés en cas de fuite ou de rupture. Lorsqu'un projet d'établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes, ou un immeuble de grande hauteur, se trouve dans la zone la plus exposée, la délivrance du permis de construire et l'ouverture de l'établissement sont subordonnées à une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur, c'est-à-dire de l'exploitant de la canalisation. Cette analyse démontre que le projet est compatible avec l'étude de dangers de l'ouvrage.

Les trois zones de servitude

Zone d'effets létauxERP concernéRégime
Phénomène de référence majorantplus de 100 personnes ou IGHPermis et ouverture soumis à une analyse de compatibilité (avis favorable du transporteur)
Phénomène de référence réduitplus de 300 personnes ou IGHOuverture interdite
Effets significatifs, phénomène réduitplus de 100 personnes ou IGHOuverture interdite

Cadre réglementaire

  • Code de l'environnement, article R. 555-30 : institue les trois servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport et fixe les seuils d'effectif (plus de 100 ou plus de 300 personnes) selon la zone d'effets létaux, définie par référence au phénomène dangereux majorant ou réduit (article R. 555-10-1).
  • Code de l'environnement, article R. 555-31 : la compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'ERP ; l'avis du transporteur est rendu sous deux mois et, à défaut de réponse, est réputé défavorable ; en cas d'avis défavorable, le pétitionnaire peut faire expertiser l'analyse par un organisme habilité, puis saisir le préfet ; lorsque des mesures de protection de la canalisation sont prévues, le maire ne peut autoriser l'ouverture qu'après un certificat de vérification fourni par le transporteur.
  • Arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dans sa version consolidée en vigueur : précise les critères d'appréciation de la compatibilité et les modèles de documents.
  • Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme (PLU) comme servitudes d'utilité publique et s'imposent à l'instruction du permis de construire.

À retenir en pratique

  • La contrainte ne joue pas seulement au stade du permis : elle peut bloquer l'ouverture de l'ERP tant que l'avis favorable du transporteur, et le cas échéant le certificat de vérification des mesures de protection, ne sont pas obtenus.
  • Le déclencheur est un effectif : plus de 100 personnes dans la zone majorante ou la zone d'effets significatifs, plus de 300 dans la zone réduite. La détermination du type et de la catégorie de l'ERP est donc directement en jeu.
  • La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture : une augmentation de capacité en cours de projet peut faire franchir le seuil et rouvrir l'obligation.
  • Dans les faits, l'avis du transporteur joue comme un avis conforme : sans avis favorable, ou à défaut avis favorable du préfet, le projet ne peut aboutir.
  • Illustration : dans une affaire jugée en 2026 (TA Orléans, n° 2305046), une salle de réception voisine d'un gazoduc, dont la capacité passait de 120 à 194 personnes, a régularisé l'absence d'avis favorable du transporteur par un permis de construire modificatif.

Confusion fréquente

  • La servitude autour d'une canalisation de transport (code de l'environnement) n'est ni un PPRT ni le régime ICPE / Seveso : le PPRT encadre les abords d'un site industriel classé, tandis que cette servitude suit le tracé d'un ouvrage linéaire de transport.
  • Un permis de construire délivré ne vaut pas autorisation d'ouverture : l'ERP reste inexploitable tant que l'analyse de compatibilité n'a pas reçu l'avis favorable requis.
  • La canalisation de transport (ouvrage extérieur placé sous servitude) ne doit pas être confondue avec les installations de gaz internes à l'ERP, régies par le chapitre GZ du règlement de sécurité du 25 juin 1980.

Voir aussi

  • GN 2 - Classement des groupements d'établissements non isolés (effectif et catégorie)
  • CO - Construction : isolement par rapport aux tiers (article CO 2)
  • GZ - Installations de gaz combustibles internes à l'ERP
  • GPL - Gaz de pétrole liquéfiés
  • ICPE - Installations classées pour la protection de l'environnement
  • DREAL - Contrôle des canalisations de transport
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