Conformité rétroactive des établissements existants reclassés
Les bâtiments antérieurs au présent arrêté restent conformes s'ils satisfaisaient la réglementation applicable lors de leur construction.
- Conformité antérieure : bâtiments existants restent conformes s'ils respectaient la réglementation à leur date de construction.
- Contrôles obligatoires : appliquer les articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 même pour les établissements anciens.
- Entretien et vérifications : maintenir les équipements selon articles DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS relatifs à l'entretien et vérifications techniques.
Réglementation applicable
§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.
§ 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.
§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 14, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l'entretien sont applicables.
§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 15, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables.