GE 4

Visites périodiques des commissions de sécurité

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre GE
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Les établissements des 1re à 4e catégories font l'objet de visites périodiques des commissions de sécurité, tous les 3 ans ou tous les 5 ans selon leur type et leur catégorie ; ce délai peut être prolongé jusqu'à 5 ans pour les établissements sans hébergement après deux avis favorables successifs.

  • Périodicité des visites : tous les 3 ans minimum pour catégories 1 à 4, tous les 5 ans selon type d'établissement, consultez le tableau réglementaire.
  • Prolongation possible : jusqu'à 5 ans pour établissements sans hébergement après deux avis favorables consécutifs de la commission.
  • Bâtiments multiples isolés : appliquez la périodicité la plus courte correspondant aux catégories des différents bâtiments pour la visite globale.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹GE 4›

Visites périodiques

§ 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

PÉRIODICITÉ

et catégories

TYPES D'ÉTABLISSEMENTS

J

L

M

N

O

P

R (1)

R (2)

S

T

U

V

W

X

Y


3 ans


1re catégorie


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


2e catégorie


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


3e catégorie


X


X


X


X


X


X


X


4e catégorie


X


X


X


X


5 ans


1re catégorie


X


2e catégorie


X


3e catégorie


X


X


X


X


X


X


X


X


4e catégorie


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


(1) Avec hébergement.

(2) Sans hébergement .

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

§ 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.

§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

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