Champ d'application des hôtels et hébergements collectifs
Sont soumis au chapitre type O les hotels accueillant au moins 100 personnes et les autres etablissements d'hebergement collectif (ensemble homogene de chambres ou appartements meubles avec services communs) dont l'effectif du public depasse 15 personnes, sous reserve d'une exploitation collective homogene.
- Seuils d'assujettissement : hôtels à partir de 100 personnes, autres hébergements collectifs au-delà de 15 personnes.
- Exploitation collective homogène : condition obligatoire pour les établissements non-hôteliers, excluant les régimes de copropriété ou temps partagé.
- Déclaration d'exploitation : le maître d'ouvrage déclare par écrit le régime collectif homogène, modifiable à tout moment.
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;
b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes.
§ 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
§ 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.