Glossaire sécurité incendie

Mise en danger d'autrui

Le délit qui n'attend pas qu'un accident survienne
concept SSIAP 3

Délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal qui sanctionne l'exposition délibérée d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave, même sans dommage effectif.

Définition

Le délit de mise en danger d'autrui, également appelé risque causé à autrui, est défini à l'article 223-1 du Code pénal : "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende." Ce délit se caractérise par le fait qu'il n'exige pas la survenue d'un dommage effectif : la seule exposition au risque, dès lors qu'elle résulte d'une violation manifestement délibérée d'une règle de sécurité précise, suffit à le constituer.

Cadre réglementaire

  • Article 223-1 du Code pénal : définition du délit et peine encourue, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
  • Articles 223-1 et 223-2 du Code pénal : chapitre "De la mise en danger de la personne".
  • Jurisprudence : Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067, qui confirme que le délit n'exige pas la survenue d'un dommage effectif.

À retenir en pratique

  • Quatre éléments cumulatifs doivent être établis : une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou un règlement, la violation manifestement délibérée de cette obligation, l'exposition directe d'autrui, et un risque immédiat de mort ou de blessure grave.
  • Aucun dommage effectif n'est exigé : la simple exposition au risque suffit dès lors que la violation est manifestement délibérée.
  • Exemple cité en cours : maintenir en fonctionnement un établissement avec un système de sécurité incendie hors service sans mesure compensatoire, ou faire fonctionner l'établissement sans personnel qualifié en nombre suffisant au regard de l'effectif requis à l'article MS 46, peut être qualifié de mise en danger d'autrui.
  • Ce délit se distingue des infractions non intentionnelles classiques, blessures ou homicide involontaires, qui exigent la réalisation effective d'un dommage.
  • Neutraliser un équipement de sécurité pendant des travaux sans mesure compensatoire ni consigne temporaire écrite expose directement à cette qualification pénale.

Confusion fréquente

  • À ne pas confondre avec les blessures ou l'homicide involontaires : ces infractions supposent un dommage réalisé, alors que la mise en danger d'autrui se constitue par la seule exposition au risque, même sans sinistre. Voir la fiche responsabilité pénale pour le cadre général des infractions non intentionnelles.
  • Le fait générateur doit être une violation manifestement délibérée d'une obligation précise, et non une simple négligence diffuse : une obligation de sécurité vague ou générale ne suffit pas à caractériser le délit.

Aller plus loin

Pour approfondir : Cours SSIAP 3 : notions de droit civil et pénal.

Voir aussi

Questions fréquentes

Faut-il qu'un accident se produise pour que le délit de mise en danger d'autrui soit constitué ?

Non. Ce délit se caractérise justement par le fait qu'il n'exige pas la survenue d'un dommage effectif : la seule exposition à un risque immédiat, résultant d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, suffit à le constituer.

Quelle peine encourt l'auteur du délit de mise en danger d'autrui ?

Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, selon l'article 223-1 du Code pénal.

Quel exemple concret illustre ce délit dans un établissement recevant du public ?

Maintenir un établissement ouvert au public avec un système de sécurité incendie hors service, sans mesure compensatoire, ou faire fonctionner l'établissement sans l'effectif de sécurité minimal requis.

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