Implantation et intercommunications hôpitaux de jour
Hôpitaux de jour 4e catégorie jusqu'au 3e étage avec intercommunications minimales conformes CO 10.
- Implantation : hôpitaux de jour 4e catégorie autorisés jusqu'au 3e étage en immeubles d'habitation ou IGH après avis commission consultative.
- Intercommunications : réduites au minimum et conformes à l'article CO 10 pour les passages entre locaux médicaux.
- Cadre réglementaire : articles U 1-4, U 7, U 10, U 12-15, U 18, U 21, U 25-29, U 30, U 32-35, U 41-43, U 45-46, U 48, U 51-64 applicables intégralement.
Dispositions applicables
§ 1. Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum ; elles doivent être constituées par des dispositifs conformes à l'article CO 10.
§ 2. Les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme :
- articles U 1 à U 4 et U 7 ;
- article U 10 (§ 3 et § 4) ;
- article U 12 (§ 1) ;
- articles U 13 à U 15 ;
- article U 18 (§ 1) ;
- articles U 21 et U 25 à U 29 ;
- article U 30 (§ 1) ;
- articles U 32 à U 35 et U 41 ;
- article U 42 (§ 1) ;
- article U 43 ;
- article U 45 (§1) ;
- articles U 46 et U 48 ;
- articles U 51 à U 64.