U 32

Éclairage de sécurité en établissements de soins

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre U
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Établissements équipés d'éclairage de sécurité conforme articles EC 7 à EC 15, complété selon source de remplacement disponible.

  • Conformité : éclairage de sécurité selon articles EC 7 à EC 15, obligatoire dans tous les établissements de soins.
  • Blocs autonomes sans source de remplacement : passage à fonctionnement déclenché par alarme, repos automatique à défaut tension normale.
  • Batterie centralisée : autonomie minimale six heures pour alimenter l'éclairage d'évacuation des circulations et dégagements.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹U 32›

Eclairage de sécurité


Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.


En application des dispositions de l'article EL 4, § 4,
dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :


- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;


- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

🏛️ Vérifier sur Légifrance ↗