Déclaration, enregistrement, autorisation
Une ICPE relève de l'un des trois régimes fixés par l'article L. 511-2 du Code de l'environnement selon la gravité des dangers présentés : déclaration, enregistrement ou autorisation.
Définition
Une installation classée pour la protection de l'environnement relève de l'un des trois régimes fixés par l'article L. 511-2 du Code de l'environnement, selon la gravité des dangers qu'elle présente : déclaration, enregistrement ou autorisation. C'est la nomenclature des installations classées qui détermine, rubrique par rubrique et selon le seuil d'activité atteint, le régime applicable à une installation donnée.
Cadre réglementaire
- Article L. 511-2 du Code de l'environnement : fixe le principe des trois régimes selon la gravité des dangers ou inconvénients présentés.
- Articles L. 512-1 à L. 512-7 du Code de l'environnement : précisent les obligations propres à chaque régime.
- Article R. 511-9 du Code de l'environnement : renvoie à la nomenclature des installations classées, qui détermine le régime applicable selon la rubrique et le seuil d'activité.
| Régime | Critère | Autorité |
|---|---|---|
| Déclaration | Dangers limités, prescriptions générales standardisées | Préfet |
| Enregistrement | Dangers pouvant être prévenus par des prescriptions générales standardisées | Ministre chargé des ICPE, ou préfet |
| Autorisation | Dangers graves nécessitant une étude d'impact et une instruction individualisée | Préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement |
À retenir en pratique
- Le régime de déclaration s'applique aux dangers limités, couverts par des prescriptions générales standardisées ; l'autorité compétente est le préfet.
- Le régime d'enregistrement concerne des dangers pouvant être prévenus par des prescriptions générales standardisées ; l'autorité est le ministre chargé des ICPE ou le préfet.
- Le régime d'autorisation, le plus contraignant, s'applique aux dangers graves qui nécessitent une étude d'impact et une instruction individualisée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement.
- Une même installation peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature : c'est le régime le plus contraignant parmi les rubriques concernées qui s'applique à l'ensemble de l'installation.
- Le régime déclenché conditionne directement le niveau de contrôle administratif et documentaire auquel l'exploitant est soumis, bien au-delà de la seule sécurité incendie.
Confusion fréquente
- Les trois régimes ICPE ne se confondent pas avec le classement en type et catégorie d'un ERP : ils relèvent de deux nomenclatures et de deux autorités de contrôle distinctes.
- Le régime d'enregistrement n'est ni une version allégée de l'autorisation ni une version aggravée de la déclaration : c'est un régime intermédiaire à part entière, avec ses propres prescriptions générales standardisées.
Aller plus loin
Pour approfondir : Cours SSIAP 3 : le classement des bâtiments.
Voir aussi
- ICPE - Installation classée pour la protection de l'environnement
- ERP - Établissement recevant du public
- IGH - Immeuble de grande hauteur
- DREAL
Questions fréquentes
Quel article fixe les trois régimes ICPE ?
L'article L. 511-2 du Code de l'environnement, qui pose le principe des trois régimes selon la gravité des dangers ou inconvénients présentés par l'installation.
Comment sait-on quel régime s'applique à une installation donnée ?
C'est la nomenclature des installations classées, article R. 511-9, qui fixe, rubrique par rubrique et selon le seuil d'activité, le régime applicable.
Une installation qui relève de plusieurs rubriques applique-t-elle plusieurs régimes ?
Non, un seul régime s'applique à l'ensemble de l'installation : c'est le plus contraignant parmi les régimes déclenchés par les différentes rubriques concernées.