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Votre voiture protège un accidenté : qui paie si on la percute ?

Votre voiture abîmée en protégeant un blessé relève de la loi de 1985 si un autre véhicule est impliqué, et votre faute peut réduire la note. Sinon, 2 voies existent devant le juge : dans un cas jugé, un sauveteur blessé a gardé les 2/3 de son préjudice. Qui paie, et dans quelles limites ?

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Voiture arrêtée près d’un accidenté sur passage piéton, scène de sécurité incendie et secours en rue.

Février 2022. Une piétonne est renversée sur un passage piéton. Un automobiliste s'arrête après le choc et place sa voiture en amont, en attendant les secours. Il veut éviter le suraccident. Protéger du suraccident, c'est ce qu'enseigne le PSC ou le SST. Où mettre la voiture, ni l'un ni l'autre ne le dit.

3 ans plus tard, l'assureur de cette voiture est assigné par la victime. Selon elle, le responsable conduisait cette voiture. Il lui faudra aller jusqu'en appel pour être mis hors de cause.

Vous feriez quoi, vous, en rentrant de vacation, devant un piéton au sol ? Et si une voiture percute la vôtre pendant que vous protégez la scène, qui paie ?

Comment l'assureur du témoin s'est retrouvé devant le juge

Il faut suivre la procédure pas à pas.

Au printemps 2025, la victime veut faire évaluer ses blessures par un expert médical, avant de demander réparation. Elle saisit le juge des référés de Lille. Elle assigne le conducteur responsable, la société indiquée comme assureur du véhicule en cause et sa caisse d'assurance maladie.

Pourquoi un assureur dans une simple expertise ? Parce que, s'il assure le responsable, c'est lui qui paiera. Partie à la procédure, il est convoqué aux opérations de l'expert. Il ne pourra pas dire ensuite que l'expertise s'est faite sans lui.

C'est là que tout se complique. La société assignée répond qu'elle n'est qu'un courtier. Avec une mutuelle d'assurance intervenue d'elle-même, elle désigne une Ford que l'enquête de police situe sur les lieux. Cette Ford est celle du témoin. Les 2 sociétés invitent la victime à mettre en cause l'assureur de cette Ford.

La victime le fait en juillet 2025. Devant la cour, elle soutiendra que le conducteur responsable avait déclaré, devant la police, conduire cette Ford. Pour la cour, l'enquête dit l'inverse : il conduisait un autre véhicule, et la Ford n'était là que pour protéger.

Le juge des référés met les 2 premières sociétés hors de cause, mais garde l'assureur de la Ford dans la procédure. Celui-ci fait appel.

La cour d'appel de Douai lui donne raison, le 24 septembre 2026. Cet assureur ne couvre ni le véhicule qui a renversé la piétonne, ni le conducteur responsable. Le témoin n'est intervenu qu'après le choc. Les demandes dirigées contre lui sont irrecevables, faute de qualité pour défendre.

Résultat : la victime est condamnée aux dépens et à 2 300 € de frais de procédure. L'assureur l'avait pourtant prévenue par lettre recommandée, avant d'être assigné.

Ce que je retiens : le geste du témoin n'a pas engagé son assureur envers la victime. Mais cet assureur a dû plaider 2 fois, pour obtenir 2 300 € sur les 3 600 € de frais qu'il réclamait. Et l'arrêt ne règle qu'une hypothèse. Celle où personne ne touche à la voiture du témoin.

Si votre voiture est percutée, tout change

Imaginez la suite. Un 2e conducteur arrive trop vite, ne voit rien et percute votre voiture garée en bouclier.

Votre voiture devient "impliquée" au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. La Cour de cassation le juge depuis 1995 : un véhicule heurté est impliqué, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement (Cass. 2e civ., 25 janvier 1995, n° 92-17.164).

En 2022, elle l'a jugé pour une voiture régulièrement garée à une vingtaine de mètres des chocs, heurtée en fin de course par le scooter de la victime. Dans un accident complexe, la victime peut réclamer à l'assureur de n'importe quel véhicule impliqué, même si elle ne l'a pas touché (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423).

Concrètement, ça donne 3 réponses :

  • les dégâts de votre voiture : l'assureur du véhicule qui la percute les doit, mais votre propre faute peut limiter ou exclure cette indemnisation (art. 5 de la loi de 1985) ;
  • les blessés du 2e choc : ils peuvent se tourner aussi vers votre assureur, puisque votre voiture est impliquée. Le 2e conducteur, lui, peut se voir opposer sa propre faute (art. 4) ;
  • entre conducteurs impliqués, donc entre leurs assureurs : la charge se partage selon les fautes de chacun, à parts égales si aucune faute n'est prouvée (Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 21-19.580). Si le 2e conducteur est seul fautif, elle est pour lui.

Votre faute : le code de la route sert d'étalon

PIÈGE : porter secours ne vous place pas au-dessus du code de la route.

La faute qui réduit votre indemnisation, c'est d'abord celle que le code sanctionne. Quand un véhicule immobilisé sur la chaussée crée un danger, son conducteur doit le signaler (art. R. 416-19 du code de la route) :

  • feux de détresse allumés ;
  • triangle posé à 30 m environ, ou au-delà si nécessaire (arrêté du 30 septembre 2008), sauf si le poser met manifestement votre vie en danger ;
  • gilet haute visibilité pour quitter le véhicule après un arrêt d'urgence. Le code ne définit pas l'arrêt d'urgence. Celui du témoin en est un, à mon sens.

Le même ordre vaut devant un début de feu : gilet et balisage d'abord, extincteur ensuite, comme nous l'avons vu pour l'extincteur en voiture.

Le code ne prévoit aucune exception pour celui qui porte secours. L'arrêt ou le stationnement dangereux reste une contravention de 4e classe, avec retrait de 3 points (art. R. 417-9). Sur autoroute, s'arrêter n'est permis qu'en cas de "nécessité absolue", bande d'arrêt d'urgence comprise (art. R. 421-7).

Reste l'état de nécessité (art. 122-7 du code pénal). N'est pas pénalement responsable celui qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de cette personne. Sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Aucune décision publiée ne l'applique, à ma connaissance, au témoin qui gare sa voiture en bouclier.

Si c'est vous qui êtes percuté

Autre scénario. Vous êtes descendu, vous êtes à genoux près de la victime, et c'est vous qu'on percute.

Là, la réponse est nette. Hors de votre voiture, vous n'êtes plus conducteur. Vous êtes indemnisé de vos blessures sans qu'on puisse vous opposer votre faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident (art. 3 de la loi de 1985).

La Cour de cassation l'a jugé pour un automobiliste arrêté sur l'autoroute pour secourir une conductrice de taxi immobilisée par une crevaison, et percuté une fois descendu (Cass. 2e civ., 20 juillet 1987, n° 86-13.666).

Votre corps est mieux protégé que votre voiture.

Hors de la loi de 1985 : 2 voies, aucune garantie

Votre voiture est abîmée pendant l'intervention elle-même, ou c'est vous qui êtes blessé en portant secours. Hors de la loi de 1985, les juges ont construit 2 voies pour le sauveteur.

Contre la personne secourue. C'est la convention d'assistance bénévole. Quand l'aide est offerte dans son seul intérêt, l'assisté est présumé l'avoir acceptée et doit réparer le dommage de son sauveteur (Cass. 1re civ., 1er décembre 1969, n° 68-12.140). L'affaire concernait un passant blessé par l'explosion du réservoir, alors qu'il tentait d'éteindre à l'extincteur un vélomoteur en feu après une collision.

Peu importe que l'aide ait été spontanée ou demandée (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 20-18.114). Mais toute faute de l'assistant, même une simple imprudence, peut réduire son indemnisation. Une cour d'appel l'a réduite de moitié pour un voisin tombé du toit qu'il aidait à refaire, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 1re civ., 28 février 2024, n° 22-24.025). Ces décisions portent sur des blessures. Je n'en ai pas trouvé sur une carrosserie.

Contre la personne publique. Celui qui prête bénévolement son concours à un service public, à la demande de l'autorité, en devient un "collaborateur occasionnel". La personne publique répare son dommage, même sans faute de sa part. L'arrêt de référence date de 1946 : 2 bénévoles blessés en tirant le feu d'artifice de la fête locale, à la demande du maire (Conseil d'État, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine).

Le sauveteur spontané y a droit aussi. En 1970, le Conseil d'État l'a jugé pour un homme noyé en tentant de secourir un enfant emporté par la mer (Conseil d'État, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer).

Sur la route, en 2007, le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité sans faute de l'État envers un conducteur de poids lourd arrêté sur l'autoroute pour secourir un accidenté. Il avait enjambé la barrière d'un viaduc et chuté de 13 m. Le tribunal lui a laissé les 2/3 de son préjudice, pour imprudence.

2 voies, donc. Aucune n'est automatique.

Le citoyen sauveteur : protégé, pas tenu de se mettre en danger

Depuis la loi du 3 juillet 2020, le témoin qui intervient a un nom : "citoyen sauveteur" (art. L. 721-1 du code de la sécurité intérieure). C'est celui qui porte assistance bénévolement à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Il a la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

S'il cause un préjudice par son intervention, il est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle. Au pénal, ses "diligences normales" s'apprécient au regard, notamment, de l'urgence et de ce qu'il savait au moment d'agir. Sa qualité de collaborateur occasionnel lui ouvre la voie contre la personne publique vue plus haut. Je le rappelle : rien, dans ce texte, n'écarte le code de la route.

L'obligation d'agir a une limite, écrite dans le code pénal. On doit l'assistance qu'on peut prêter "sans risque pour lui ou pour les tiers", "soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours" (art. 223-6). Appeler le 15, le 18 ou le 112 depuis l'abri d'une glissière, sans jamais l'enjamber sur un pont, c'est déjà porter secours.

Agent SSIAP : votre mission s'arrête à la limite du site

Pour entrer en formation SSIAP 1, il faut un PSC de moins de 2 ans, ou un SST ou un PSE 1 en cours de validité (art. 4 de l'arrêté du 2 mai 2005). L'assistance à personnes fait partie de vos missions, aux 3 niveaux. Mais l'article 2 du même arrêté la limite "au sein des établissements où ils exercent".

En clair : au PC et sur votre site, c'est votre travail, selon vos consignes. Le cours SSIAP 1 sur le service de sécurité incendie détaille ces missions.

Sur la route, en rentrant de vacation, vous êtes un témoin comme un autre. Le statut de citoyen sauveteur vous couvre alors comme n'importe qui. En service, c'est différent : vous n'agissez pas bénévolement, et ce statut n'est pas pensé pour l'agent à son poste.

Blessé en portant secours sur votre trajet, vous pouvez rester couvert au titre de l'accident de trajet, si les circonstances rendaient l'assistance légalement obligatoire (Cass. soc., 17 octobre 1973, n° 72-13.454). Ça vaut pour votre corps, pas pour votre voiture.

Le parking de l'établissement ? C'est la zone grise. Lisez votre consigne de poste avant d'en avoir besoin, pas après.

Devant ou derrière l'accident ?

Reste la question pratique : où garer sa voiture ?

Les recommandations officielles du PSC, dans leur version de 2024, demandent de protéger "notamment du suraccident" et de délimiter "clairement et largement la zone de danger". Je constate qu'elles ne disent pas où mettre votre véhicule. Le guide technique du SST non plus.

Ma position de formateur : la voiture en bouclier protège la victime, mais elle expose votre véhicule, et vous si vous restez à côté. Ce n'est pas une faute. C'est un choix, et il a un prix.

On peut trouver héroïque de rester au volant, feux de détresse allumés, pour faire écran. Moi, non. Le premier blessé à éviter, c'est vous.

Dans les faits, voici l'ordre que je retiens :

  • feux de détresse, et gilet enfilé avant d'ouvrir la portière ;
  • personne ne reste dans une voiture garée en protection ;
  • protéger, puis alerter : l'ordre du PSC ne change pas sur la route ;
  • triangle posé seulement si vous pouvez le faire sans vous exposer.

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