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Règlement ERP et Code du travail : 2 sécurités à ne pas confondre

Un directeur technique d'ERP écrit à son groupe : agents SSIAP pas exclusifs, effectif inadapté, réouverture sans autorisation de la commission. Devant le juge, il s'appuie ensuite sur ce courrier pour réclamer 6 000 euros au titre de l'obligation de sécurité. Son courrier suffit-il ?

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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Réunion au casino entre chef SSIAP et direction sur la sécurité incendie ERP.

Un directeur technique d'ERP écrit au président de son groupe. Dans sa lettre, telle que le juge la résume, 3 griefs incendie. Des agents de sécurité incendie "n'étant pas soumis à l'exclusivité de leur mission". Un effectif "pas adapté à l'importance de l'établissement". Et une ouverture "sans autorisation de la commission départementale de sécurité".

Devant le juge prud'homal, il s'appuie ensuite sur ce courrier pour réclamer 6 000 euros. Son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.

Ça paraît logique. Des manquements à la sécurité incendie, une obligation de sécurité : c'est la même chose, non ?

Non. Et c'est une confusion qu'un chef de service SSIAP 3 doit savoir démonter, parce que la question peut lui être posée.

Le dossier en quelques dates

Le salarié est entré dans l'entreprise en 1993. Il en est le directeur technique depuis 2015. L'établissement est un casino, donc un ERP. En 2018, il part en congé sans solde, avec une promesse écrite de rupture conventionnelle s'il ne revient pas.

La négociation échoue en 2019. Son congé prend fin le 28 février 2020 et il ne revient pas. L'établissement ferme au public du 14 mars au 1er juin 2020, crise sanitaire oblige, puis rouvre le 2 juin. Toujours sans lui.

Il est licencié pour faute grave en août 2020, avec l'autorisation de l'inspection du travail, puisqu'il est aussi représentant du personnel. Son courrier d'alerte au groupe est postérieur à la réouverture du 2 juin 2020, qu'il évoque.

ATTENTION : ses 3 griefs incendie sont des allégations. Le juge ne s'est pas prononcé sur leur bien-fondé. Je les relis plus bas comme un exercice, pas comme des faits établis.

2 sécurités, 2 textes, 2 personnes protégées

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique protège le public. Il vient du Code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980. C'est lui qui organise le service de sécurité incendie, sa composition et ses missions.

L'obligation de sécurité de l'employeur vient du Code du travail. L'article L. 4121-1 lui impose de prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Elle protège le salarié.

Le juge a tranché avec une précision utile. C'est bien à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité. Mais seulement sur les manquements que le salarié lui reproche. Or le directeur technique n'a jamais indiqué quelle obligation de sécurité aurait été violée.

Résultat : demande rejetée.

La cour n'oppose pas la protection du public à celle du salarié : son motif tient à la preuve. Mais la leçon, pour un chef de service, est là. Un même fait peut relever des 2 régimes : un service de sécurité en sous-effectif peut exposer aussi ceux qui y travaillent. Encore faut-il le dire.

PIÈGE : signaler des manquements au règlement ERP ne prouve pas, à soi seul, que l'employeur a manqué à ses obligations envers vous. Pour ça, il faut dire ce qui vous a exposé, vous : un risque, une situation de travail, une mesure absente.

On peut trouver ça théorique. Moi, non : c'est la base du métier de chef de service.

Je rappelle que l'obligation de sécurité de l'employeur est déjà traitée dans le cours SSIAP 2 sur le Code du travail. En SSIAP 3, on attend autre chose : savoir distinguer les 2 régimes quand un agent vient vous voir avec une réclamation. Le cours SSIAP 3 sur les notions de droit du travail pose le cadre dans lequel ces réclamations arrivent. Contrat, accident du travail, CSE, licenciement, prud'hommes. Dans les 2 cours, les premières fiches sont en accès libre, la suite est réservée aux abonnés.

Les 3 griefs, relus avec le règlement

Le juge ne les a pas tranchés. Rien ne vous empêche, vous, de les relire comme un chef de service le ferait. L'exercice est instructif.

Sans autorisation de la commission ?

La formule, telle que l'arrêt la rapporte, contient une erreur de vocabulaire : la commission de sécurité n'autorise rien. Elle rend un avis. C'est le maire qui autorise l'ouverture, par arrêté pris après avis de la commission (article R. 143-39 du CCH).

Autre point, plus technique. Au titre de la réouverture, la visite de réception par la commission n'est obligatoire que pour un établissement fermé pendant plus de 10 mois (article R. 143-38 du CCH). La règle était la même en juin 2020, sous l'ancien article R. 123-45. Ici, la fermeture a duré du 14 mars au 1er juin 2020 : 2 mois et demi.

L'employeur indique que des travaux d'étanchéité ont été réalisés pendant le confinement. Le dossier ne dit pas s'ils étaient soumis à autorisation. Sans cette information, impossible de conclure sur la nécessité d'une visite. Mais la formule "sans autorisation de la commission" est fausse dans tous les cas. Le cours SSIAP 3 sur les commissions de sécurité reprend ces règles de réouverture. Et cet article sur la réouverture d'un ERP fermé traite le cas d'une fermeture décidée par arrêté.

Des agents non exclusifs ?

L'article MS 46 est précis : "le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques". Les autres agents de sécurité incendie "peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement", en liaison permanente avec le poste de sécurité.

Ce n'est donc pas tout le service qui est exclusif. C'est le chef d'équipe et au moins 1 agent.

À mon sens, la question se pose d'abord quand le service SSIAP est imposé. Les salles de jeux relèvent du type P. Pour ce type, l'article P 21 prévoit qu'un service assuré par des agents de sécurité incendie "peut être imposé par la commission de sécurité". Cela vaut en 1re catégorie, et dans les grands complexes de loisirs où la danse est une activité principale. Sans service de sécurité incendie, ce sont des employés spécialement désignés, entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Sans la catégorie de l'établissement et les prescriptions de la commission, le grief ne se juge pas. C'est la première question qu'un SSIAP 3 doit poser. La même logique d'exclusivité est détaillée à propos du cumul sûreté et incendie en type M.

Un effectif inadapté ?

La formule vient mot pour mot de MS 46, qui exige un effectif "adapté à l'importance de l'établissement". Elle vise un service assuré par des agents de sécurité incendie, avec 3 personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Là encore, tout dépend de ce qui est imposé à l'établissement.

Le directeur technique pouvait-il manquer la réouverture ?

Pour sa défense, le salarié soulignait que l'établissement avait fermé quelques jours après la date où il aurait dû revenir. Son absence n'aurait donc gêné personne.

Le juge écarte l'argument sèchement : la fermeture est "inopérante au regard de sa qualité de directeur technique". L'employeur lui reprochait justement de ne pas avoir pris part aux opérations techniques de la réouverture.

Concrètement, dans un ERP, rouvrir après 2 mois et demi de fermeture, c'est remettre les installations en service, vérifier que le SSI fonctionne, reprendre les consignes avec les équipes. Le directeur technique est attendu en premier. Vous feriez quoi, vous, avec un responsable technique absent et muet à la veille de rouvrir ?

Et le départ ? Le piège de la promesse

Reste le cœur du litige, qui concerne tout chef de service tenté de partir de cette façon. Ici, un écrit de la direction acceptant une rupture conventionnelle "en cas de non réintégration" n'obligeait qu'à négocier. Pas à signer.

À la fin du congé sans solde, le contrat reprend. Ne pas revenir en attendant que l'employeur cède, c'est un abandon de poste. Ici, il a valu la faute grave, malgré 27 ans d'ancienneté, et la perte des quelque 38 000 euros d'indemnités qu'il réclamait.

Je reviens en détail sur ce volet, côté employeur, dans l'article jumeau de 83-629.fr, réservé à ses abonnés.

Ce que je retiens pour un SSIAP 3

  • Le règlement ERP protège le public, l'obligation de sécurité de l'employeur protège le salarié. Une réclamation doit dire laquelle est en cause, et pour qui.
  • La commission rend un avis. Le maire autorise.
  • Après une fermeture de 10 mois ou moins, la visite de réception n'est pas imposée au seul titre de la réouverture.
  • L'exclusivité de MS 46 vise le chef d'équipe et au moins 1 agent. Avant de crier au manquement, vérifiez ce qui a été imposé à l'établissement après avis de la commission.

Retenez au moins ceci : avant d'écrire "sécurité" dans un courrier, dites laquelle.

Source : cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-6, 30 septembre 2026, n° RG 23/06518. Les griefs incendie cités sont ceux du courrier du salarié : la cour ne s'est pas prononcée sur leur bien-fondé.

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