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Entrée de centre commercial type M avec double présence sûreté et sécurité incendie SSIAP

Cumul sûreté et incendie en type M : faut-il vraiment une dérogation ?

Dans les magasins et centres commerciaux de plus de 4 000 personnes, le règlement (article M 29) autorise lui-même les agents SSIAP en sus du noyau à cumuler sûreté et incendie, sans aucune dérogation à demander. Décryptage d'une exception méconnue.

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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Posez la question dans n'importe quel poste de sécurité : un agent SSIAP imposé peut-il faire de la sûreté ? La réponse fuse, presque toujours la même : non, jamais, il est en exclusivité incendie. C'est la règle que répètent les mémentos, les fiches de révision et beaucoup d'outils de calcul d'effectif. Et, pour la grande majorité des établissements recevant du public, elle est exacte.

Sauf en type M. Dans les magasins et les centres commerciaux de plus de 4 000 personnes, le règlement de sécurité autorise lui-même une partie des agents SSIAP à faire autre chose que de l'incendie, sûreté comprise. Et il le fait sans qu'aucune demande de dérogation n'ait à être déposée. C'est sans doute pour cela que vous n'avez jamais vu un centre commercial déposer une dérogation pour cumuler sûreté et incendie : il n'y a tout simplement rien à demander.

La règle de base, celle que tout le monde connaît

Tout part de l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980. Son paragraphe 2 pose le principe du noyau non détournable :

Le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Dans un service de sécurité incendie imposé, deux personnes au minimum, le chef d'équipe (SSIAP 2) et un agent (SSIAP 1), sont donc rivées à la mission incendie. On ne peut pas les envoyer surveiller un rayon, filtrer un accès ou visionner des caméras. Le même article tolère seulement que les autres agents soient employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement, et à rien d'autre. C'est de là que vient le raccourci SSIAP égale incendie uniquement. Il est juste, dans le cas général.

L'exception est écrite noir sur blanc : l'article M 29

Le type M dispose de son propre régime. L'article M 29 organise le service de sécurité des magasins et centres commerciaux et, au-delà de 4 000 personnes, son paragraphe 2 fait ce que peu d'articles du règlement osent : il déroge directement au MS 46.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.

Lisez-le lentement. Le noyau, chef d'équipe et un agent, reste intouchable, exactement comme au MS 46. Mais tous les autres agents SSIAP du service peuvent être affectés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale. Or la sécurité globale d'un centre commercial ne se limite pas à l'incendie : c'est aussi la lutte contre la démarque, la gestion des flux, la surveillance, autrement dit la sûreté. Pour ces agents, le règlement lève donc explicitement l'exclusivité incendie.

Et si un doute subsistait sur le périmètre, le paragraphe 5 du même article enfonce le clou :

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.

Un poste incendie et un poste de sûreté qui n'en font qu'un : difficile d'être plus clair sur le fait que, en type M, les deux mondes ont vocation à se rejoindre.

Combien d'agents, et lesquels ?

Pour situer le noyau, voici le barème imposé par l'article M 29 (paragraphes 3 et 4) à partir de 4 001 personnes :

  • de 4 001 à 6 000 personnes : 3 agents dont 1 SSIAP 2 ;
  • de 6 001 à 9 000 : 4 agents dont 1 SSIAP 2 ;
  • de 9 001 à 12 000 : 5 agents dont 1 SSIAP 2 ;
  • puis 1 agent supplémentaire par tranche de 3 000 personnes, jusqu'à 11 agents au-delà de 27 000.

Dès que l'effectif dépasse 9 000 personnes, un chef de service SSIAP 3 vient diriger le service, en plus de ces effectifs (M 29 paragraphe 4). En dessous de 4 001 personnes, aucun service d'agents SSIAP n'est imposé : l'exploitant désigne du personnel entraîné (M 29 paragraphe 1) et la question du cumul ne se pose même pas. Le noyau non détournable reste donc, à chaque tranche, le chef d'équipe SSIAP 2 et un agent SSIAP 1. Tout agent au-delà de ce binôme est mobilisable sur la sécurité globale.

Alors, faut-il une dérogation ? Non, et c'est tout l'intérêt

Il faut ici distinguer deux choses que le langage courant confond en permanence.

Il y a la dérogation accordée par la commission de sécurité, celle que l'on dépose en dossier, qui suit la procédure des dispositions générales (article GN 4) et que la commission examine au cas par cas pour s'écarter d'une règle. Et il y a la dérogation de droit, déjà inscrite dans le texte réglementaire, qui s'applique d'elle-même dès que ses conditions sont réunies.

M 29 paragraphe 2 relève de la seconde catégorie. La formule « par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46 » n'invite pas le magasin à demander quoi que ce soit : elle pose elle-même la règle dérogatoire. Pour un type M de plus de 4 000 personnes, le cumul des agents en sus est donc autorisé de plein droit, sans dossier, sans avis de commission, sans courrier au maire.

C'est la réponse à une question que l'on entend souvent : combien de centres commerciaux ont demandé une dérogation pour faire cumuler sûreté et incendie à leurs agents ? Très peu, voire aucun. Non par négligence, mais parce que la demande n'a pas lieu d'être. Le texte a déjà tranché.

Le contraste avec le reste des ERP est net. Hors type M, ceux qui veulent affecter des agents SSIAP en sus à la sûreté s'appuient en général sur la circulaire du 12 août 2015 (NOR INTK1517236J), qui invite les commissions à l'autoriser pour les agents au-delà de l'effectif minimal. Mais une circulaire n'a pas valeur réglementaire : elle ne peut pas modifier un arrêté. Sans dérogation effectivement accordée par la commission de sécurité, le MS 46 paragraphe 2 continue de s'appliquer dans toute sa rigueur. Là, oui, il faut demander, et tant que rien n'a été obtenu, la réponse reste non. Le type M est précisément l'établissement où cette demande devient inutile, parce que le règlement a fait le travail à la place du pétitionnaire.

Le vrai verrou, lui, ne saute pas : la carte professionnelle

Attention toutefois à ne pas surinterpréter M 29 paragraphe 2. Cet article lève l'obstacle incendie, l'exclusivité du MS 46. Il ne dit rien, et ne peut rien dire, du second cadre qui gouverne la sûreté : le Livre VI du code de la sécurité intérieure.

Dès qu'un agent réalise une activité de surveillance humaine ou de gardiennage au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, il entre dans le champ de la sécurité privée réglementée. Et là, les exigences sont indépendantes du règlement incendie :

  • une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, en cours de validité, en plus du diplôme SSIAP : c'est la double qualification ;
  • la tenue d'agent de sécurité privée, distincte et identifiable, et non la tenue du service de sécurité incendie ;
  • un contrat de travail qui stipule clairement les deux activités exercées ;
  • un employeur lui-même autorisé par le CNAPS pour l'activité de surveillance.

C'est exactement ce que rappelle la circulaire de 2015 : le cumul des deux activités suppose des aptitudes pour chacune des deux réglementations, la bonne tenue et un contrat conforme. M 29 paragraphe 2 ouvre la porte du côté incendie ; le CNAPS garde la sienne du côté sûreté. Les deux doivent être franchies.

En type M, le risque de non-conformité n'est donc presque jamais la dérogation manquante, puisqu'il n'y en a pas à obtenir. C'est l'agent que l'on bascule sur de la surveillance sans carte professionnelle, en tenue SSIAP, avec un contrat qui ne mentionne que l'incendie. Là, l'employeur s'expose, et l'agent avec lui.

Récapitulatif : qui fait quoi en type M de plus de 4 000 personnes

  • Chef d'équipe SSIAP 2 (noyau) : incendie exclusif, jamais détourné, jamais de sûreté.
  • Un agent SSIAP 1 (noyau) : incendie exclusif, jamais détourné.
  • Les agents SSIAP 1 en sus du noyau : incendie et sécurité globale, sûreté comprise, de plein droit (M 29 paragraphe 2), sous réserve du volet CNAPS (carte professionnelle, tenue, contrat).
  • Chef de service SSIAP 3 (au-delà de 9 000 personnes) : direction du service de sécurité incendie.
  • Établissement de moins de 4 001 personnes : aucun service SSIAP imposé (personnel désigné, M 29 paragraphe 1), cumul libre.

Ce que cela change pour un exploitant

Concrètement, un centre commercial de plus de 4 000 personnes peut construire un service mutualisé incendie et sûreté sur ses agents en sus, sans monter de dossier de dérogation auprès de la commission de sécurité. C'est une souplesse organisationnelle réelle, voulue par le règlement, qui colle à la vie d'un centre commercial où la même équipe veille à la fois sur le risque incendie et sur la malveillance.

À une condition : border le volet sécurité privée. Double qualification, tenue adaptée, contrats clairs, employeur autorisé. C'est là que se joue la conformité, et non dans une demande de dérogation qui n'existe pas.

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