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Poste de sécurité incendie vide avec tableau de signalisation allumé — jurisprudence SSIAP ERP

Un agent SSIAP seul au PC, et un immeuble entier fermé

Une alarme se déclenche. Un agent SSIAP est en poste. L'évacuation ne part pas, et le maire ferme l'immeuble entier. Son arrêté nomme l'agent au deuxième motif sur sept. Les six autres expliquent pourquoi il ne pouvait pas réussir.

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par Mickael Mingeau
5 mn de lecture
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L'alarme se déclenche. Un agent SSIAP est en poste. L'évacuation ne part pas.

Le maire ferme l'immeuble. Son arrêté aligne sept motifs, et le deuxième vise l'agent nommément. Vingt-six mois plus tard, cette phrase figure encore dans une décision de justice publiée.

Vous feriez quoi, vous, seul au PC ce jour-là ?

La phrase qui reste

Le motif est écrit noir sur blanc dans l'arrêté municipal, et le juge le reprend intégralement :

"Le seul agent SSIAP présent lors du déclenchement de l'alarme n'a pas été en mesure de réagir et d'effectuer les missions attendues lors d'une évacuation de l'immeuble"

Une phrase. Un agent. Un immeuble fermé.

Je constate que ce genre de formulation circule beaucoup en commission et très peu dans les formations. On parle du dimensionnement du service comme d'une ligne budgétaire. Ici, c'est devenu un motif de police administrative, opposable, daté, et repris deux ans plus tard par un tribunal.

Les six autres motifs

L'arrêté ne s'arrête pas à l'agent. Il reproche aussi :

  • l'absence ou le caractère inaudible de l'alarme à certains niveaux, ce qui empêche de prévenir les occupants ;
  • l'absence d'organisation globale de la sécurité par un responsable unique de sécurité ;
  • des dysfonctionnements de la détection automatique d'incendie ;
  • l'absence de contrôles réglementaires sur les installations électriques et sur le système de sécurité incendie ;
  • l'absence d'autorisation d'aménager les différents ERP ;
  • des conditions de sécurité non remplies pour recevoir du public.

Relisez la liste, puis relisez le motif qui vise l'agent.

L'alarme est inaudible à certains niveaux : il ne peut pas alerter. La détection est en dérangement : il ne sait pas où aller. Aucun contrôle réglementaire n'a été fait : il travaille sur des installations dont personne ne garantit l'état. Et il n'y a aucune direction unique au-dessus de lui pour coordonner un ensemble immobilier entier.

Je le dis clairement : on lui reproche de n'avoir pas réussi une évacuation que rien ne rendait possible.

"Trois agents dont un chef d'équipe" : ce que dit vraiment le texte

C'est le réflexe de lecture, et il est trop rapide. Un agent au lieu de trois, donc infraction. La réponse : non.

L'article MS 46 pose bien le seuil que tout le monde connaît :

"Le personnel doit être au moins de trois personnes présentes simultanément, dont un chef d'équipe."

Mais il ne s'applique que si le service est assuré par des agents de sécurité incendie. Et c'est l'article MS 45 qui décide de cette hypothèse. Il ouvre plusieurs possibilités : des personnes désignées et formées, des agents de sécurité incendie, des sapeurs-pompiers, ou une combinaison des trois. Le choix dépend du type, de la catégorie et des caractéristiques de l'établissement.

PIÈGE : sans classement, il n'y a pas de seuil applicable. Un agent seul n'est donc pas illégal en soi. Encore faut-il savoir ce que l'établissement est censé être.

Dans ce dossier, personne ne le savait.

Pourquoi aucun effectif ne lui avait jamais été imposé

Voilà le vrai enseignement, et il est ailleurs que dans l'effectif.

L'exploitant occupait ces locaux depuis 2007. Il n'a jamais demandé l'autorisation d'ouverture au public. Or c'est bien lui qui doit la demander au maire, après visite de réception par la commission de sécurité, comme le prévoit l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation.

Pas de demande, donc pas de visite de réception. Pas de visite, donc pas de commission. Pas de commission, donc aucune prescription, aucun classement, aucun effectif de service imposé.

Et devinez qui se retrouve nommé dans l'arrêté le jour où l'alarme sonne.

Le juge va d'ailleurs plus loin, et c'est la partie contre-intuitive de sa décision. Il estime que la non-conformité du système de sécurité incendie "ne peut s'apprécier qu'au regard de l'exploitation régulière d'un local recevant du public". En clair : faute d'autorisation, l'exploitant ne pouvait même pas se prévaloir des désordres du SSI qu'il subissait.

Le sujet du responsable unique de sécurité mérite la même prudence. Le vocabulaire de l'arrêté vient des dispositions particulières au type M, à l'article M 31. Le fondement général, lui, est l'article R. 143-21. Il impose une direction unique aux exploitations groupées dans un même bâtiment sans isolement suffisant. L'article GN 2 en fait alors un seul ERP. La décision ne donne pas le classement de l'immeuble, donc je ne tranche pas.

Le miroir : cinq agents au lieu de trois

Ce dossier a un jumeau inversé, que j'ai déjà traité ici. Un établissement de santé avait déployé cinq agents SSIAP là où la réglementation en demandait trois. Ce sureffectif volontaire a pesé quand un juge a examiné son arrêté de fermeture. Vous pouvez le relire dans ce dossier sur le sureffectif SSIAP.

Les deux affaires racontent la même mécanique par les deux bouts. Le service de sécurité incendie est un argument de défense quand il a été dimensionné avant, et une charge quand on le découvre pendant.

Ce que ça change pour vous, au poste

Dans les faits, vous ne choisissez ni votre effectif ni le classement de l'établissement. Vous ne pouvez pas non plus décider d'une visite de réception. Alors quoi ?

Concrètement, à 3 h du matin devant un SSI en dérangement, votre protection n'est pas votre bonne foi. C'est la trace écrite.

Un dérangement de détection non consigné n'existe pas. Une alarme inaudible dans une zone, signalée oralement au chef de site et nulle part ailleurs, n'existe pas non plus. Le registre de sécurité et la main courante sont les seuls documents qui, deux ans après, diront ce que vous saviez et ce que vous avez remonté. Dans ce dossier, ce sont des écrits qui ont tout décidé.

Disons-le : personne ne vous protégera de la phrase "n'a pas été en mesure de réagir" si rien n'a été écrit avant.

À retenir

  • Le seuil de trois agents dont un chef d'équipe ne s'applique que si le service est confié à des agents de sécurité incendie. MS 45 commande, MS 46 suit.
  • Sans autorisation d'ouverture, il n'y a ni classement ni effectif imposé. Le vide réglementaire ne protège pas l'agent, il l'expose.
  • L'autorisation d'ouverture se demande par l'exploitant, jamais par le propriétaire des murs.
  • Ce que vous consignez au registre et à la main courante est la seule chose qui vous restera.

Ce que je retiens de cette affaire tient en une ligne. On a écrit qu'un agent n'avait pas su réagir. On a oublié d'écrire qu'il était seul parce que l'établissement n'avait jamais été autorisé à ouvrir.

La décision

Tribunal judiciaire de Pontoise, ordonnance de référé du 5 août 2026, n° RG 26/00534.

Attention à la portée : le juge des référés est le juge de l'évidence. Il a dit n'y avoir lieu à référé, ce qui ne juge pas le fond et laisse l'affaire entière. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire et reste susceptible d'appel.

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