GA 5

Classification des emplacements accessibles dans les gares

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre GA
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Distinction entre emplacements ferroviaires (stationnement, transit) et non ferroviaires (commercial, social, administratif) avec critères de configuration.

  • Emplacements ferroviaires : salles d'attente, guichets, quais, couloirs et escaliers mécaniques accessibles au public en transit ou stationnement.
  • Emplacements non ferroviaires ouverts : façades ouvertes minimum 50 %, baies libres 1,40 m minimum, distance circulation principale inférieure à 10 mètres.
  • Emplacements non ferroviaires fermés : portes fermables ou ne respectant pas les critères d'ouverture, incluant comptoirs sans accès public direct.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹GA 5›

Emplacements

On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;

Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).

5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;

- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :

- la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;

- la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;

- la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;

- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.


(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.

(2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.






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