Interprétation de l'article O 22 : établissements existants reclassés
Les établissements existants sont réputés conformes à la réglementation en vigueur lors de leur construction. La première visite de la commission est une visite périodique, à réaliser dans les 2 ans pour les 1re et 2e catégories, dans les 3 ans pour les 3e et 4e, à compter du 1er janvier 2012.
Cas du paragraphe 1
Il dispose que "Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori".
Compte tenu de ce que la construction des résidences de tourisme prend son essor à partir des années 1970, les bâtiments susceptibles d'être reclassés sont généralement construits en référence aux dispositions des arrêtés du 10 septembre 1970 (JO du 29 septembre 1970) ou du 30 janvier 1978. Dans le premier cas, l'écart avec les fondamentaux de la réglementation ERP peut être important, notamment pour ce qui concerne l'adéquation des dégagements à l'effectif des résidents. En revanche, lorsque la construction a été réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978, les grands principes de sécurité présentent de grandes similitudes, dont :
- l'existence d'une méthode de calcul des dégagements ;
- l'encloisonnement et le désenfumage des escaliers ;
- l'éclairage de sécurité.
Cas du paragraphe 2
Il traite du contrôle des bâtiments existants reclassés ERP.
Lorsque l'établissement reclassé est existant, la première visite de la commission de sécurité compétente est une visite périodique. Elle porte sur un établissement réputé conforme à la réglementation applicable au moment de la construction du bâtiment. Les éventuelles prescriptions, formulées en application de l'article R. 123-48, visent à assurer ou rétablir un fonctionnement correct des installations existantes.
Il vous est loisible d'organiser ces premières visites selon les charges qui pèsent par ailleurs sur les commissions de sécurité de votre département, mais en respectant toutefois les échéances maximales prescrites par l'article GE 4, soit à compter du 1er janvier 2012 :
- 2 ans pour les résidences reclassées dans les 1re et 2e catégories ;
- 3 ans pour celles reclassées dans les 3e et 4e catégories.
Cas du paragraphe 3
Il inventorie les articles prescrivant les conditions générales d'entretien des installations techniques et de sécurité. Les commissions de sécurité compétentes s'attacheront notamment à vérifier l'existence du registre de sécurité et des pièces qui y sont annexées.
Cas du paragraphe 4
Il traite des vérifications techniques périodiques.
Lors de la première visite, elles sont en principe l'objet de rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) prévus par l'article GE 8 (§ 2), lorsque l'intervention d'un organisme agréé est prescrite par le règlement de sécurité. Dans le cas contraire, il convient de se référer à l'article GE 10.
Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) n'est dû que lorsque des travaux sont entrepris. Le périmètre des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement s'apprécie dans la limite fixée par l'article GN 10 (§ 2).