SSIAP.PRO Média SSIAP - actu, jurisprudences, simulateur, QCM
Chargement...

Abonnez-vous à notre newsletter

C'est fait ! Vérifiez votre boîte mail

Pour finaliser votre inscription, cliquez sur le lien de confirmation dans votre boîte mail. Si vous ne le recevez pas dans les 3 minutes, vérifiez vos spams.

OK, merci

La commission n'est pas revenue : la fermeture tient quand même

L'exploitant avait envoyé ses justificatifs. La commission a rendu son second avis sans se déplacer, et le maire a fermé. Le juge des référés y avait vu un doute sérieux. Le tribunal, lui, a lu l'article L. 143-3 jusqu'au bout. Ce que vaut vraiment, devant le juge, un avis rendu sur pièces.

Mickael Mingeau profile image
par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
Partager cet article :
La commission n'est pas revenue : la fermeture tient quand même - sécurité incendie SSIAP

Une salle de réception de 120 places, dans le Nord. En juillet 2023, la commission de sécurité la visite et rend un avis défavorable. Le maire ferme l'établissement à titre préventif et laisse 45 jours pour corriger.

L'exploitant fait des travaux, rassemble ses justificatifs et les envoie. La commission les examine sans se déplacer. Elle maintient son avis défavorable. 2 jours plus tard, le maire signe l'arrêté de fermeture.

Quelques mois après, le juge des référés suspend cet arrêté. Motif : la commission n'est pas revenue sur place avant la décision. L'exploitant gagne la première manche.

Un maire peut-il fermer un ERP sur la foi d'un avis rendu sans nouvelle visite ? Le tribunal a répondu le 23 septembre 2026.

2 avis, une seule visite

Voici la chronologie, telle que le jugement la reconstitue.

  • 19 juillet 2023 : visite de la commission d'arrondissement de Dunkerque et avis défavorable. Le même jour, le maire de Nieppe ordonne une fermeture préventive, avec 45 jours pour remédier aux anomalies.
  • 3 octobre 2023 : saisie par l'exploitant, la commission examine ses justificatifs. Elle refuse de lever son avis défavorable.
  • 5 octobre 2023 : arrêté de fermeture au public, jusqu'à un arrêté de réouverture.
  • 19 février 2024 : le juge des référés suspend l'arrêté.
  • 23 septembre 2026 : le tribunal rejette la requête au fond.

L'arrêté ne reste pas vague. Il reprend les anomalies relevées en juillet : salle non isolée du bâtiment tiers, installations techniques non vérifiées, fissures importantes en pignon, locaux à risques non isolés. Il conclut que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public.

Je rappelle au passage qui fait quoi. La commission rend un avis. Le maire décide, par arrêté. C'est cet arrêté que l'exploitant attaque, pas l'avis.

Ce que le juge des référés avait vu

Le référé-suspension exige 2 conditions : l'urgence, et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge les apprécie "en l'état de l'instruction", c'est-à-dire vite, sur un dossier encore incomplet.

Le 19 février 2024, il retient un doute sérieux : l'absence de visite préalable de la commission sur les lieux. La fermeture est suspendue.

PIÈGE : une suspension n'est pas une victoire. Le code de justice administrative l'écrit noir sur blanc, à l'article L. 521-1. La suspension "prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision".

Le même article veut que le fond soit jugé "dans les meilleurs délais". Ici, 31 mois séparent l'ordonnance du jugement. Le jugement ne dit pas ce que l'établissement a fait pendant ce temps.

Un avis, pas une visite

Relisez l'article L. 143-3 du CCH. Le maire ou le préfet peuvent fermer un ERP en infraction "par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente". L'article R. 143-45 dit la même chose : "La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente."

Est-ce que l'un de ces textes exige une visite ? Non. Ils exigent un avis. Ils ne disent pas comment la commission le forme.

C'est exactement ce que juge le tribunal. Il ne résulte pas de l'article L. 143-3 que l'adoption de l'arrêté "aurait dû être précédée d'une nouvelle visite de l'établissement par la commission de sécurité". Le moyen est écarté.

En clair : un avis rendu sur pièces reste un avis. Le second avis, rendu au vu des justificatifs de l'exploitant, suffisait à fonder la fermeture.

Un détail mérite qu'on s'y arrête, et il se trouve dans l'arrêté lui-même. Pour fermer, un avis sur pièces a suffi. Pour rouvrir, l'arrêté exige que la commission ait pu "constater sur place" la mise en sécurité de l'établissement.

Ce que l'arrêté de fermeture pèse au moment de rouvrir, c'est le sujet de l'article sur la réouverture d'un ERP fermé.

La mise en demeure : la règle, et son exception

L'article L. 143-3 pose une autre condition : "L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire". L'exploitant soutenait qu'il n'en avait reçu aucune.

Le tribunal rappelle le principe. L'autorité peut fermer immédiatement un ERP pour des motifs de sécurité publique. Mais sans "situation d'urgence caractérisée", elle doit d'abord inviter l'exploitant à réaliser les travaux.

Ici, il retient l'urgence. La nature et la gravité des manquements relevés en juillet puis en octobre suffisent à la caractériser. Pas de mise en demeure, donc, et pas d'irrégularité.

Je constate une chose dans la chronologie. Entre la fermeture préventive et l'arrêté, 78 jours se sont écoulés, dont 45 laissés pour les travaux. L'exploitant connaissait la liste des anomalies et le délai. Dans les faits, il avait été averti.

L'autre voie existe, et elle a déjà été jugée : la fermeture après une mise en demeure restée sans effet, sans urgence particulière. C'est le cas traité dans l'article sur la mécanique de l'article L. 143-3.

Sur le contradictoire, le tribunal ne s'attarde pas. L'exploitant avait transmis ses pièces avant le second avis : il avait donc pu faire valoir ses observations.

Le dossier de levée qui n'a rien levé

Attention, c'est exactement là que ça dérape. Devant le tribunal, l'exploitant soutenait avoir remédié aux manquements encore relevés le 3 octobre. Le jugement les énumère :

  • la vérification des installations électriques ;
  • l'intervention sur la réserve de gaz ;
  • l'utilisation d'un chapiteau ;
  • la vérification de l'alarme par un technicien compétent ;
  • le retrait du "bloc BAES" ;
  • un "justificatif relatif à la protection au feu B-s3".

B-s3 est un classement de réaction au feu. Il ne dit rien de la résistance au feu, qui est une autre notion.

Pour prouver ses dires, l'exploitant produit ses propres documents. Le tribunal les lit et en tire l'inverse : à la date de l'arrêté, "l'ensemble des diligences requises" n'avait pas été accompli. Ses pièces ont servi à le contredire.

Le tribunal va plus loin. L'arrêté reposait aussi sur l'absence d'isolement par rapport au bâtiment tiers et sur les fissures en pignon. L'exploitant ne les contestait pas.

Un seul motif intact suffisait.

Pour un ERP de 5e catégorie, ces obligations se lisent dans les articles PE du règlement de sécurité. PE 4 impose de faire vérifier les installations techniques, dont l'électricité, le chauffage et les moyens de secours, par des techniciens compétents. PE 6 exige un isolement coupe-feu de degré 1 heure par rapport aux locaux occupés par des tiers.

Enfin, le tribunal juge la mesure proportionnée, au vu des "nombreuses anomalies compromettant gravement la sécurité du public". La requête est rejetée, et l'exploitant versera 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

Ce que le SSIAP 3 dit au chef d'établissement

Expliquer au chef d'établissement ce que produit un avis défavorable, et comment on en sort, c'est le rôle du SSIAP 3. Cette décision change la façon de le dire.

Concrètement, ne comptez pas sur une visite pour rattraper un dossier incomplet. Le dossier envoyé peut être lu seul, et jugé tel quel. Il se construit donc comme une pièce de procédure :

  • une pièce par prescription, dans l'ordre du procès-verbal de la commission ;
  • des rapports de vérification datés et signés, avec l'identité du technicien compétent ou de l'organisme ;
  • pour un vernis ou un matériau de décoration, le justificatif de classement du produit réellement appliqué ;
  • pour une prescription pas encore levée, une mention claire et une date prévue, plutôt qu'une pièce qui laisse croire le contraire ;
  • pour l'isolement ou la structure, des travaux : aucun document ne referme une fissure.

Vous êtes chef de service. Le chef d'établissement vous tend son dossier de levée la veille de l'envoi. Qu'est-ce que vous vérifiez en premier ?

On peut trouver sévère qu'une fermeture soit validée sans que la commission revienne voir. Moi, non. Le second avis a été rendu sur les pièces que l'exploitant avait lui-même choisi d'envoyer, et ces pièces ne levaient pas l'avis.

Ce que je retiens de cette décision : un avis rendu sur pièces vaut un avis rendu sur place. Le dossier de levée n'est pas une formalité avant la visite. C'est peut-être tout ce que la commission regardera.

Tribunal administratif de Lille, 3e chambre, 23 septembre 2026, n° 2310672. Excès de pouvoir, rejet de la requête. Jugement de première instance, susceptible d'appel. La suspension avait été prononcée par ordonnance de référé du 19 février 2024, n° 2310673.

À lire aussi

Mickael Mingeau profile image
par Mickael Mingeau
Partager cet article :

Consulter d'autres articles sur le même thème

Politique de confidentialité Politique relative aux cookies Conditions générales Mentions légales