SSIAP.PRO Média SSIAP - actu, jurisprudences, simulateur, QCM
Chargement...

Abonnez-vous à notre newsletter

C'est fait ! Vérifiez votre boîte mail

Pour finaliser votre inscription, cliquez sur le lien de confirmation dans votre boîte mail. Si vous ne le recevez pas dans les 3 minutes, vérifiez vos spams.

OK, merci
Marteau de justice et documents administratifs scellés évoquant la fermeture d'un ERP - sécurité incendie

Fermeture administrative d'un ERP après avis défavorable : la mécanique de l'article L. 143-3 (cas concret)

Un restaurant fermé par le maire après un avis défavorable de la commission de sécurité : le tribunal administratif valide. Décryptage SSIAP de la fermeture administrative (L. 143-3 CCH), des manquements retenus (isolement, vérifications, registre) et du piège du changement d'exploitation.

Mickael Mingeau profile image
par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
Partager cet article :

Un restaurant du Val-d'Oise rouvre sous une nouvelle enseigne, sans repasser devant la commission de sécurité. Quelques semaines plus tard, le maire le ferme. Le propriétaire conteste, et perd. Derrière ce fait divers se cache un mode d'emploi complet de la fermeture administrative d'un ERP. Décryptage pour les agents et chefs de service de sécurité incendie.

Le scénario, en cinq actes

L'affaire jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2024 se résume à une séquence que tout SSIAP devrait connaître par coeur :

  1. Un local commercial change d'activité : une ancienne activité de boulangerie devient un restaurant de type rapide, avec vente d'alcool, sous une nouvelle enseigne.
  2. Une visite inopinée de la commission de sécurité d'arrondissement débouche sur un avis défavorable à la poursuite de l'activité.
  3. L'exploitant est mis en demeure de se mettre en conformité.
  4. Faute d'exécution, le maire prend un arrêté de fermeture administrative.
  5. L'exploitant attaque l'arrêté devant le juge administratif. Sa requête est rejetée.

Ce n'est pas une grande décision de principe (un jugement de tribunal administratif en première instance), mais c'est une excellente illustration de la mécanique réglementaire. Voyons ce que le SSIAP doit en retenir.

1. Le pouvoir de fermeture : l'article L. 143-3 du CCH

C'est le texte central. L'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation permet au maire (ou au préfet) d'ordonner par arrêté la fermeture d'un ERP « en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ».

Trois conditions encadrent ce pouvoir :

  • une infraction aux règles de sécurité propres au type d'ERP concerné ;
  • un avis préalable de la commission de sécurité compétente ;
  • une mise en demeure de l'exploitant ou du propriétaire, restée sans effet, de réaliser les travaux ou de fermer dans le délai imparti.

Point souvent mal compris : le juge rappelle que l'article L. 143-3 « ne comporte aucune disposition limitant à l'urgence une mesure de fermeture ». Autrement dit, on ne ferme pas seulement en cas de péril imminent : une non-conformité persistante, malgré mise en demeure, suffit. L'argument de l'exploitant « il n'y avait pas d'urgence » est donc inopérant.

Et la mesure a des dents. Le même article L. 143-3 prévoit que l'arrêté peut être assorti d'une astreinte par jour de retard (plafonnée à 500 euros par jour), que l'administration peut procéder à la fermeture d'office aux frais de l'exploitant, et que le maintien en activité malgré l'arrêté est puni d'une amende de 10 000 euros. Une fermeture administrative n'est donc pas une simple formalité que l'on peut ignorer.

2. Les manquements retenus : du pur programme SSIAP

Pourquoi la commission a-t-elle émis un avis défavorable ? Les motifs sont des fondamentaux que vous révisez en formation :

  • Un risque d'incendie caractérisé : un conduit d'évacuation situé au-dessus d'un matériel électrique, et un passage de câble non maîtrisé.
  • L'absence des vérifications techniques réglementaires en exploitation. Les contrôles périodiques des installations (et leur traçabilité dans le registre de sécurité) ne sont pas une formalité : leur absence est, à elle seule, un motif de fermeture.
  • Un défaut d'isolement avec la partie habitation, de nature à permettre la propagation des fumées d'incendie. L'isolement entre un ERP et les tiers contigus (ici un logement) est une exigence structurante de la sécurité incendie.

Le juge valide : la commune « n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des risques que présentait l'établissement ». Pour un SSIAP, c'est la démonstration que ces trois points (risque incendie, vérifications périodiques, isolement) ne sont pas théoriques : ils décident de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement.

3. Ouverture et fermeture : deux procédures à ne pas confondre

L'exploitant a tenté d'attaquer l'arrêté en invoquant les règles de la procédure d'ouverture d'un ERP (articles L. 122-5, R. 122-5, R. 122-6 et R. 122-16 du CCH). Le juge écarte tous ces moyens comme inopérants : ces textes régissent l'autorisation d'ouverture, pas la fermeture administrative, qui repose sur l'article L. 143-3 et l'article R. 143-45.

La leçon est utile pour clarifier une confusion fréquente : la visite d'ouverture, l'autorisation de travaux et l'arrêté de fermeture relèvent de procédures distinctes. On ne se défend pas contre une fermeture en invoquant les règles de l'ouverture.

4. Le piège du changement d'exploitation

Au coeur de l'affaire : le local n'avait pas seulement rouvert, il avait changé de nature. D'une activité de cuisson de produits de boulangerie, on est passé à de la restauration sur place et à emporter, avec vente de bière et de vin. Changement d'enseigne, changement de prestations, et donc, potentiellement, changement de classement de l'ERP et nouvelles exigences de sécurité.

Le message pour le terrain : une reprise d'activité « à l'identique » n'existe pas en sécurité incendie dès lors que la destination change. Un nouvel aménagement, un nouveau type d'établissement, de nouvelles installations (cuisine, stockage d'alcool) appellent en principe une autorisation de travaux et un nouveau passage en commission. S'en affranchir, c'est s'exposer à l'avis défavorable, puis à la fermeture.

Ce que le SSIAP doit retenir

  • La fermeture administrative d'un ERP repose sur l'article L. 143-3 du CCH : infraction aux règles de sécurité + avis de la commission + mise en demeure restée sans effet.
  • Elle n'exige pas l'urgence : une non-conformité durable suffit.
  • Les motifs classiques d'avis défavorable sont nos fondamentaux : risque d'incendie, vérifications périodiques absentes, défaut d'isolement.
  • Le registre de sécurité et les contrôles techniques en exploitation ne sont pas accessoires : leur absence ferme un établissement.
  • Tout changement de destination ou d'aménagement doit repasser par la case autorisation et commission de sécurité.
  • La fermeture peut s'accompagner d'une astreinte (jusqu'à 500 €/jour), d'une fermeture d'office et d'une amende de 10 000 € : on ne l'ignore pas impunément.

tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8e chambre, 26 novembre 2024, n° 2211035 (rejet).

Mickael Mingeau profile image
par Mickael Mingeau
Partager cet article :

Consulter d'autres articles sur le même thème

Politique de confidentialité Politique relative aux cookies Conditions générales Mentions légales