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Deux documents officiels côte à côte sur un bureau — certification APSAD I93 vs diplôme SSIAP 3, sécurité incendie

Coordination SSI : pourquoi un SSIAP 3 ne vaut pas une certification d'entreprise APSAD I93

Un CHU exigeait la certification d'entreprise APSAD I93 pour un marché de coordination SSI, puis a admis qu'un SSIAP 3 et une attestation CSSI suffisaient. Le TA de Martinique sanctionne : compétences individuelles et certification d'entreprise ne sont pas équivalentes.

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par Mickael Mingeau
5 mn de lecture
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⚡ En bref - Un centre hospitalier exigeait, pour un marché de coordination SSI, la certification d'entreprise APSAD I93 « ou équivalent ». En cours de consultation, il a admis qu'une attestation de coordinateur SSI + un diplôme SSIAP 3 + des références suffisaient. Le juge des référés sanctionne : des compétences individuelles ne sont pas équivalentes à une certification d'entreprise qui garantit aussi l'organisation et la qualité des prestations. Procédure annulée à compter de l'analyse des offres.

Les faits

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique a lancé un appel d'offres pour un accord-cadre lié aux travaux de réhabilitation de l'établissement, comportant deux lots. Le lot n° 2 « Missions de coordination en matière de système de sécurité incendie » a fait l'objet d'une candidature de la société Themiss, classée deuxième. Le marché a finalement été attribué à la société CSSI Outre-Mer.

Estimant que la candidature de l'attributaire aurait dû être écartée, Themiss a saisi le juge des référés précontractuels (article L. 551-1 du code de justice administrative) pour faire annuler la décision et obtenir la reprise de l'analyse des candidatures.

Ce qu'exigeait le marché

L'article 8 du règlement de la consultation imposait, pour le lot n° 2, la production de la :

« Certification APSAD I93 - CSSI délivrée par le CNPP en cours de validité ou équivalent ».

Il s'agit d'une certification de service, délivrée par CNPP Cert et portée par la profession (la Fédération française des associations de coordinateurs SSI, FFACSSI). Elle atteste qu'une entreprise — et non une personne isolée — dispose des moyens, des compétences et de l'organisation nécessaires pour conduire une mission de coordination SSI.

Le « glissement » reproché à l'acheteur

En cours de consultation, en réponse à la question d'un opérateur, le CHU a indiqué sur son profil acheteur qu'une attestation de compétence CSSI, le diplôme SSIAP 3 et des références significatives seraient considérés comme équivalents à la certification APSAD I93.

C'est exactement ce point que conteste Themiss : l'acheteur aurait, en réalité, remplacé une exigence de certification d'entreprise par de simples qualifications individuelles, en abaissant le niveau d'exigence après le lancement de la procédure.

Le raisonnement du juge : compétence individuelle ≠ certification d'entreprise

Le juge rappelle d'abord, sur le fondement de l'article R. 2142-13 du code de la commande publique, que l'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs « possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié ».

Il examine ensuite le contenu du référentiel APSAD I93 et constate qu'il ne se limite pas au niveau du personnel et des coordinateurs SSI employés. Il comporte aussi de nombreux critères relatifs à l'organisation de l'entreprise dans son ensemble, ainsi qu'à la qualité et au suivi des prestations. Autrement dit, la certification garantit un niveau de qualité d'exécution à l'échelle de la structure.

La conclusion s'impose alors : même à supposer qu'une attestation CSSI, un SSIAP 3 et des références équivalent, en ressources humaines et techniques, au volet « personnel » de la certification, ces éléments - qui attestent de compétences individuelles - ne permettent pas, à eux seuls, d'établir un niveau de qualité d'exécution équivalent.

Le pouvoir adjudicateur a donc :

  • irrégulièrement abaissé le niveau d'exigence des conditions de participation en cours de consultation ;
  • et, par suite, irrégulièrement admis puis retenu la société CSSI Outre-Mer au bénéfice de cette modification.

Le juge ajoute un argument complémentaire : les références mises en avant par l'attributaire — douze opérations en milieu hospitalier, dont deux seulement achevées — ne pouvaient même pas être regardées comme « significatives ». Themiss, classée deuxième, a été directement lésée par ce manquement.

La décision

Le juge des référés prononce :

  • l'annulation de la décision admettant la candidature de CSSI Outre-Mer, ainsi que de la procédure de passation à compter du stade de l'analyse des offres ;
  • une injonction au CHU, s'il entend poursuivre l'attribution du lot n° 2, de reprendre la procédure à ce stade ;
  • 150 € à verser à Themiss au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative — somme limitée car la société s'était défendue sans avocat.

Dispositif : satisfaction partielle de la requête.

Ce qu'il faut retenir (pour les professionnels et les entreprises)

  • Deux niveaux à ne jamais confondre. Une qualification individuelle (le SSIAP 3 d'un salarié, une attestation de coordinateur) relève de la personne. Une certification de service (APSAD I93) qualifie l'entreprise : son organisation, ses procédures, la qualité et le suivi de ses prestations.
  • SSIAP 3 et coordination SSI, ce n'est pas la même mission. Le SSIAP 3 est le diplôme du chef de service de sécurité incendie, dans l'exploitation d'un établissement. La coordination SSI est une mission menée dans le processus de construction (de la conception à la réception). Compétences voisines, périmètres distincts.
  • « Ou équivalent » ne veut pas dire « des diplômes individuels à la place ». L'équivalence admise par un acheteur doit porter sur la même garantie d'entreprise, pas la remplacer par des compétences personnelles.
  • Pour décrocher ces marchés. Une entreprise qui vise des missions de coordination SSI a tout intérêt à viser réellement la certification (APSAD I93) ou un équivalent d'entreprise crédible : employer des SSIAP 3 ne suffit pas à cocher la case.
  • L'acheteur public ne peut pas abaisser une exigence en cours de route. Modifier le niveau requis via une simple réponse à question, après le lancement, est un manquement aux obligations de mise en concurrence.
  • Les références doivent être réellement significatives. Annoncer douze opérations dont deux seulement achevées ne suffit pas à prouver l'expérience exigée.

Qui est qui ? (mini-glossaire)

  • SSIAP 3 - diplôme individuel : chef de service de sécurité incendie, compétent pour diriger le service de sécurité d'un ERP ou d'un IGH en exploitation.
  • Coordinateur SSI (CSSI) - mission : assurer la cohérence du système de sécurité incendie tout au long du chantier, de la conception à la réception.
  • Certification APSAD I93 — certification de service délivrée par CNPP Cert : c'est l'entreprise qui est auditée (organisation, dossier SSI réalisé, évaluation d'au moins la moitié des coordinateurs SSI actifs), pas seulement un salarié.
  • CNPP - organisme certificateur (CNPP Cert) qui délivre les certifications et règles APSAD.
  • FFACSSI - fédération professionnelle des coordinateurs SSI, à l'origine du référentiel I93.

La portée de cette décision

À manier avec mesure : il s'agit d'une ordonnance de référé précontractuel, rendue par un juge unique, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible). Elle ne crée pas une obligation générale, pour toute entreprise du secteur, de détenir l'APSAD I93 : c'est le règlement de la consultation de ce marché précis qui l'exigeait.

Mais elle illustre une règle solide et transposable : dans une procédure de marché public, une certification d'entreprise et des qualifications individuelles ne sont pas interchangeables. Pour le professionnel du SSI comme pour l'acheteur, c'est un rappel utile de ce que recouvre — et de ce que ne recouvre pas — un diplôme SSIAP 3.


Décision analysée : Tribunal administratif de la Martinique, ordonnance du juge des référés, 12 mai 2026, n° 2600227 — référé précontractuel, article L. 551-1 du code de justice administrative.

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