Dégagements et escaliers : largeur minimale requise
Dégagements conformes aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, escaliers larges d'au moins deux unités de passage.
- Dégagements : conformes aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, sauf R. 4227-5 et R. 4227-12 applicables ailleurs.
- Largeur escaliers : minimum deux unités de passage pour garantir évacuation fluide et sécurisée des occupants.
- Unité de passage : référence dimensionnelle définie à l'article R. 4216-5, critère obligatoire de dimensionnement.
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12 . Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10 , la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5 .