R. 4216-6

Dégagements et escaliers : largeur minimale requise

En vigueurCode du travail - R.4216 (lieux de travail - conception)Chapitre R4216
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Dégagements conformes aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, escaliers larges d'au moins deux unités de passage.

  • Dégagements : conformes aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, sauf R. 4227-5 et R. 4227-12 applicables ailleurs.
  • Largeur escaliers : minimum deux unités de passage pour garantir évacuation fluide et sécurisée des occupants.
  • Unité de passage : référence dimensionnelle définie à l'article R. 4216-5, critère obligatoire de dimensionnement.
🏛️ Texte officiel - Code du travail - R.4216 (lieux de travail - conception)
‹R. 4216-6›

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12 . Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10 , la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5 .

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