L 1

Établissements type L assujettis et seuils d'effectif

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre L
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Salles d'audition, conférences, spectacles assujettis selon effectif public : 100-200 personnes minimum selon type et localisation.

  • Seuil d'assujettissement : 100 personnes en sous-sol ou 200 au total pour salles d'audition, conférences, réunions, associations, polyvalentes.
  • Seuil réduit spectacles : 20 personnes en sous-sol ou 50 au total pour salles de projection, spectacles, cabarets.
  • Projection secondaire : installations de projection non destinées au spectacle ne modifient pas la classification du local (restent audition, pas spectacle).
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
L 1›

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :


a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;


b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;


c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;


d) Cabarets ;


e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;


f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;


g) Salles multimédia.


§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :


100 personnes en sous-sol ;


200 personnes au total.


b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :


20 personnes en sous-sol ;


50 personnes au total.


Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

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