CIRC-DGSCGC-2023-23

Note 2023/23 - Moyens d'alerte des secours (refonte MS 70)

En vigueurNote d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°2023/23 (19/09/2023)Chapitre CIRC
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Accompagne l'arrêté du 11/09/2023 refondant le MS 70 : neutralité technologique, « liaison prioritaire » (seuil 3 000 pers., sauf types U et J), autonomies précisées. Abroge la note n°6 de 2017.

  • Liaison prioritaire : obligatoire pour ERP ≥ 3 000 personnes (sauf types U et J), sans imposer ligne dédiée directe au centre d'alerte.
  • Neutralité technologique : tous matériels actuels ou futurs autorisés si objectifs d'alerte atteints, fin des contraintes de type spécifique.
  • Autonomie énergétique : précisée sans rendre obligatoire partout l'alimentation de sécurité électrique, adaptation possible par autorité compétente.
🏛️ Texte officiel - Note d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°2023/23 (19/09/2023)
CIRC-DGSCGC-2023-23

Note d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°2023/23 du 19 septembre 2023 - Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).

Objet : moyens d'alerte des services d'incendie et de secours dans les établissements recevant du public (ERP). La note accompagne l'arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Contexte

La note DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°6 du 24 janvier 2017 précisait l'application de l'article MS 70 pour intégrer la téléphonie via internet. La fin programmée du réseau téléphonique commuté (RTC) et le démantèlement du réseau cuivre ont condamné de fait les matériels qu'elle citait ; l'obsolescence de certaines dispositions imposait une révision du MS 70 et une harmonisation des dispositions particulières.

Ce que change l'arrêté du 11/09/2023

L'arrêté n'impose aucune exigence nouvelle aux ERP existants. Ses dispositions :

  • ne limitent plus les types de matériels : toutes les technologies actuelles ou à venir qui répondent à des objectifs fixés, clairs et simples sont autorisées ;
  • précisent les autonomies attendues sans rendre obligatoire dans tous les cas le recours à une alimentation électrique de sécurité ;
  • dispensent certains établissements de se doter de moyens d'alerte à demeure lorsque les moyens du public ou de tiers permettent d'atteindre les objectifs d'alerte des secours ;
  • remplacent la ligne spécifique reliant directement l'établissement au centre de traitement de l'alerte (CTA) par une « liaison prioritaire » : mêmes objectifs (poste fixe, identification automatique de l'établissement) mais elle requiert uniquement de pouvoir gérer prioritairement la demande de secours, à la diligence du service d'incendie et de secours compétent.

Par souci de cohérence, le seuil de référence pour les ERP devant être dotés de la liaison prioritaire est uniformisé à une capacité d'accueil d'au moins 3 000 personnes (hormis les types U et J).

Adaptation et abrogation

L'autorité de police compétente peut toujours adapter ces mesures, en fonction des situations, sur avis de la sous-commission départementale de sécurité, dans le cadre de l'article R. 143-13 du code de la construction et de l'habitation.

La note d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°6 du 24 janvier 2017 est supprimée.

Force juridique : doctrine ministérielle indicative, mais opposable par les commissions de sécurité. À lire avec l'article MS 70 du règlement de sécurité.