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Chapiteaux itinérants : vos câbles C2 sont-ils encore autorisés ?

Depuis 2025, les câbles des chapiteaux, tentes et structures doivent atteindre une Euroclasse de réaction au feu. Les exploitants s'inquiètent, un député a interrogé le gouvernement, la réponse est tombée le 8 septembre 2026. Ce qu'elle confirme pour l'existant, et le point qu'elle ne tranche pas.

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Chapiteaux itinérants : vos câbles C2 sont-ils encore autorisés ? - sécurité incendie SSIAP

Un chapiteau de cirque sur le parking d'une salle des fêtes, un vendredi, 4 heures avant la première. Le régisseur déroule les rallonges qui alimentent la piste et les gradins. L'une d'elles a pris un coup de roue au dernier démontage. La gaine est entaillée.

Il faut la changer. Jusque-là, rien de nouveau.

La question arrive au moment de racheter du câble. Le chapiteau a été monté pour la première fois il y a 6 ans, et ses câbles d'origine portent un classement que la réglementation n'emploie plus. Faut-il tout refaire, ou seulement ce qu'on remplace ?

Des exploitants se la posent depuis 2025. Un député l'a portée devant le gouvernement, qui a répondu le 8 septembre. Vous feriez quoi, avec cette rallonge ?

Ce que le député a demandé

La question écrite n° 16080 de M. Jean-Pierre Bataille, député du Nord, est parue au Journal officiel du 16 juin 2026. Elle vise l'arrêté du 17 mai 2024, qui a remplacé dans le règlement de sécurité l'ancienne catégorie C2 des câbles par une Euroclasse : Cca-s2,d2,a2.

Selon les professionnels qu'il relaie, des câbles "rigides" ainsi classés s'accordent mal avec des installations montées et démontées sans cesse. Il demande une adaptation, voire un régime spécifique pour les installations de moins de 6 mois, "si le droit de l'Union européenne le permet".

La réponse du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a été publiée le 8 septembre 2026. La question et sa réponse sont consultables sur le site de l'Assemblée nationale.

Avant de lire la réponse, il faut relire le texte. La question part d'une prémisse fragile.

Le texte ne dit pas "rigide"

L'article qui vise les rallonges des chapiteaux est CTS 20. Il porte sur les prises de courant et les canalisations mobiles. Voici sa phrase centrale, dans sa rédaction en vigueur :

La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés Cca-s2,d2,a2.

Est-ce que le texte dit vraiment ce qu'on lui prête ? Non. Il écrit "souples", en toutes lettres.

Avant 2024, la même phrase exigeait que ces câbles souples soient "de la catégorie C 2". L'arrêté a remplacé ces seuls mots. Le caractère souple du câble n'a jamais été en cause. Seule la manière de mesurer son comportement au feu a changé.

Sur ce point, la question se trompe de cible. Si difficulté il y a, elle porte sur l'offre de câbles souples qui atteignent cette classe et supportent des montages répétés. C'est une affaire de catalogue et de coût, pas une exigence de rigidité posée par le règlement.

L'arrêté touche aussi CTS 24, qui impose la même classe aux circuits de la source centralisée d'éclairage de sécurité. Et CTS 23 renvoie désormais les blocs autonomes aux exigences de l'article EC 12.

C2 et Cca-s2,d2,a2 : la même exigence, dans une autre langue

C2 est un classement français de réaction au feu, fixé par l'arrêté du 21 juillet 1994. Un câble C2 ne propage pas la flamme. Cca-s2,d2,a2 est une Euroclasse, issue du règlement européen sur les produits de construction.

La notice de l'arrêté de 2024 en donne la raison. En application du règlement délégué (UE) 2016/364, la réaction au feu des câbles se caractérise désormais selon la classification européenne.

Lire cette classe, c'est lire 4 informations :

  • Cca : la classe principale, sur une échelle de 7 niveaux allant de Aca à Fca ;
  • s2 : la production de fumée ;
  • d2 : les gouttelettes et particules enflammées ;
  • a2 : l'acidité des fumées.

L'équivalence n'est pas une interprétation. Dans chaque article qu'il modifie, l'arrêté remplace "C 2" par Cca-s2,d2,a2. Pour les gares, il remplace C1 par B2ca-s1a,d1,a1. Le guide du ministère de l'intérieur sur le comportement au feu, dans sa version 2.0 d'août 2026, reprend la même table.

La fiche Euroclasses du glossaire détaille les 7 classes et leurs indices.

Ce qui ne bouge pas : les câbles résistants au feu

Je le rappelle à chaque face à face : réaction au feu et résistance au feu ne répondent pas à la même question. Ici, les confondre ferait croire que tous les câbles basculent en Euroclasse.

PIÈGE : c'est faux.

La réaction au feu décrit la manière dont le câble participe au feu : il s'enflamme, propage la flamme, dégage des fumées. La résistance au feu mesure le temps pendant lequel il continue d'alimenter une installation de sécurité au milieu du feu.

La notice de l'arrêté le dit sans détour :

Les câbles résistants au feu n'étant pas encore soumis au règlement (CE) n° 305/2011, leur classement demeure soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994. Les classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur.

Concrètement, un câble CR1-C2 reste un câble CR1-C2. Seule la réaction au feu des câbles d'alimentation, de commande et de communication a changé de langue. La fiche CR, câble résistant au feu donne la correspondance entre l'ancien classement et les Euroclasses.

Existant ou remplacé : la règle de GN 10

Le cœur de la réponse ministérielle tient en 2 phrases.

... l'arrêté du 17 mai 2024 ne comportant aucune disposition rétroactive, les équipements conformes à la règle antérieure, qui exigeait un classement de catégorie C2, demeurent autorisés pour les CTS existants. Le remplacement des câbles ne s'applique qu'en cas de renouvellement ou de remplacement des installations.

La réponse au titre de cet article est donc oui. Vos câbles C2 restent autorisés, tant qu'ils équipent un chapiteau existant et qu'ils sont en bon état.

Je constate que la réponse ne cite aucun article du règlement. Son raisonnement est pourtant, trait pour trait, celui de l'article GN 10 :

A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

Le paragraphe suivant règle le cas de la rallonge. Lorsque des travaux de remplacement d'installation sont entrepris, le règlement s'applique "aux seules parties de la construction ou des installations modifiées".

GN 10 vaut-il pour un chapiteau ? Oui. CTS 1 précise que le chapitre CTS complète le livre I du règlement, où figure GN 10.

Retour au parking. Les câbles d'origine restent en place. La rallonge neuve, elle, sera Cca-s2,d2,a2. En clair, 2 générations de câbles peuvent cohabiter sous la même toile, et chacune est conforme.

Sur un chapiteau qui tourne, le câble est une pièce d'usure. La bascule arrive donc au premier remplacement, bien avant un recâblage complet.

ATTENTION : GN 10 a aussi son revers. Les contrôles, les vérifications et l'entretien s'appliquent, eux, à l'existant. Un câble C2 autorisé reste un câble à vérifier.

Et les 6 mois ?

Le député demande un régime spécifique pour les installations de moins de 6 mois. Le règlement connaît déjà cette frontière, mais pas dans le sens espéré.

CTS 38 vise les chapiteaux implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Il leur applique un sous-chapitre propre, qui modifie ou complète certaines mesures. Les mesures du sous-chapitre I, CTS 20 compris, leur restent applicables.

Le régime de base est donc déjà celui de l'itinérant. Demander une dérogation pour les implantations courtes revient à demander une exception au régime normal du chapiteau. La durée ne dispense de rien sur les câbles.

Ce que la réponse du 8 septembre ne règle pas

Sur l'existant, la réponse est juste. Elle laisse pourtant 3 points de côté.

Le déclencheur de la règle nouvelle. L'article 3 de l'arrêté rend le classement des câbles applicable aux "projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée un an après sa publication". Or un chapiteau itinérant ne dépose pas de demande d'autorisation de travaux à chaque implantation.

Son acte de naissance, c'est l'attestation de conformité de CTS 3. Elle est délivrée dans le département où il est construit, assemblé ou implanté pour la première fois. CTS 32 n'exige une nouvelle attestation que pour les modifications définitives importantes : structure porteuse, couverture, ceinture. Le câblage n'y est pas cité.

Pour un chapiteau neuf, quelle date retenir ? Le texte ne le dit pas. Il est regrettable que la réponse n'en dise rien non plus, car c'est la seule vraie question d'application. Je retiens la lecture prudente : un chapiteau neuf, présenté à l'attestation après le 23 mai 2025, s'équipe en Cca-s2,d2,a2.

La date. La question situe l'entrée en vigueur au 17 mai 2025. L'arrêté a bien été signé le 17 mai 2024, mais il a été publié au Journal officiel le 23 mai 2024. C'est la publication qui fait courir le délai.

La portée de la réponse. Une réponse ministérielle donne la lecture de l'administration. Elle ne modifie pas le règlement, et une commission de sécurité lit le texte. Ici, la réponse tient parce que GN 10 tient.

Reste la promesse. Le ministère de l'intérieur se dit "disposé à engager un nouveau travail de concertation", pour étudier une adaptation à partir du retour d'expérience des professionnels. Aucun calendrier, aucun projet de texte. Aujourd'hui, CTS 20 s'applique tel qu'il est écrit.

C'est tout.

Un détail pour les SSIAP 3 : la question était adressée au ministère de l'aménagement du territoire. Or l'arrêté de 2024 a été signé, pour le ministre de l'intérieur, par le directeur général de la sécurité civile. Pour le ministre de l'économie, c'est la déléguée interministérielle aux normes qui a signé. C'est donc l'intérieur qui tiendrait la plume d'une adaptation.

Au montage, ce qu'on regarde

La réponse insiste sur un point que je partage : un contrôle régulier des gaines et des conducteurs protège mieux qu'un remplacement systématique. Une gaine entaillée est un danger immédiat, quelle que soit sa classe.

Chef d'équipe sur un festival ou SSIAP 3 qui conseille un organisateur, vous pouvez vérifier 5 points sans outil :

  • les canalisations mobiles ne font pas obstacle à la circulation du public, et leur longueur est aussi réduite que possible (CTS 20) ;
  • leurs circuits sont protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (même article) ;
  • les gaines et les conducteurs ne présentent ni entaille, ni écrasement, ni trace d'échauffement ;
  • l'installation électrique du chapiteau est vérifiée en alternance : tous les 2 ans par une personne ou un organisme agréé, tous les 2 ans par un technicien compétent (CTS 33) ;
  • les vignettes qui attestent ces vérifications sont apposées sur les équipements (CTS 36).

Le point le plus sensible est ailleurs. Selon CTS 33, les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées par une personne ou un organisme agréé avant l'admission du public. Sonorisation, lumière, buvette : c'est souvent par là que du câble neuf entre sous la toile.

La question à poser en face à face

Pour les formateurs SSIAP 3, le cas se prête à une étude courte. Un chapiteau attesté en 2019, câblé en C2, remplace 2 rallonges usées avant une date de tournée en 2026. Quelle classe pour les rallonges neuves, et sur quel fondement ?

La réponse attendue : Cca-s2,d2,a2 pour les seules rallonges remplacées, sur le fondement de GN 10 § 2, applicable aux CTS par CTS 1 § 1. Les câbles d'origine restent C2, sous réserve de leur bon état et des vérifications de CTS 33.

Attendez-vous à 2 réponses fausses. "CR1" confond réaction et résistance au feu. "Tout le chapiteau doit être recâblé" oublie GN 10.

Ce que je retiens

Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'il se joue sur un mot. Le règlement écrit "souples", la question lit "rigides". La réponse ministérielle, elle, ne fait que rappeler GN 10 : l'existant reste, le remplacé suit la règle du jour.

Pour un chapiteau en tournée, la bascule vers Cca-s2,d2,a2 se fera rallonge par rallonge. Et les câbles résistants au feu, eux, n'ont pas bougé.

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