CIRC-IGH-3

INTE0300041C - Visite périodique

En vigueurCirculaire NOR INTE0300041C du 23/04/2003 - Visites de sécurité ERP/IGHChapitre CIRC
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Cas II : la commission réalisé la visite même sans rapports, différé son avis si conforme, mais peut rendre un avis défavorable en cas de non-conformité grave.

  • Obligation rapport : réclamée seulement si la réglementation l'impose explicitement (catégories 1 à 4), sinon absence non-motif de refus visite.
  • Avis différé : commission visite même sans rapports, remet son avis si conformité apparente détectée, rend compte au maire.
  • Avis défavorable : rendu d'emblée en cas de non-conformités graves constatées sur place, justifiant mise en demeure rapports.
🏛️ Texte officiel - Circulaire NOR INTE0300041C du 23/04/2003 - Visites de sécurité ERP/IGH
CIRC-IGH-3

II - Cas d'une visite d'un établissement en cours de fonctionnement

Les conditions du recours a des personnes ou des organismes agréés pour effectuer les vérifications techniques sont précisées par l'article GE 7 qui dispose que celui-ci n'est obligatoire en cours d'exploitation des ERP que pour les établissements de la 1re a la 4e catégorie a condition que des dispositions du règlement l'imposent.

Le recours a une personne ou un organisme agréé n'est donc pas la règle générale. Il appartient en premier lieu a la commission de sécurité de s'assurer qu'une obligation réglementaire de fourniture du rapport existe bien avant de consigner sa carence.

En second lieu, aucune disposition réglementaire ne l'excluant, l'absence des rapports de vérifications techniques n'est pas un motif pour ne pas réaliser la visite. Ces visites ont pour objet de vérifier un éventuel écart par rapport a une situation antérieure connue et documentée, ainsi que la réalisation des prescriptions faites auparavant.

Si aucune non-conformité apparente n'est décelée, la commission de sécurité doit différer son avis. Elle rend compte au maire de la visite et de la raison pour laquelle elle ne peut se prononcer.

Lorsque le délai fixé est dépassé sans que les rapports aient été obtenus, le maire peut faire usage de l'article R.152-4 du CCH (sanctions pénales) : contravention de la 5e classe en cas de non-réalisation des vérifications techniques, renouvelable a intervalles rapprochés tant que l'exploitant ne se conforme pas.

En cas de non-conformités graves (art GE 7) constatées lors de la visite, l'exploitant peut être mis en demeure de fournir les rapports de vérification, et un avis défavorable se justifie d'emblée.

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