INTE0300041C - Visite ouverture
Cas I : sans les rapports de vérification, la commission peut visiter mais ne peut émettre d'avis ; l'établissement ne peut ouvrir sans arrêté d'ouverture.
- Visite sans rapports : la commission peut inspecter les lieux sans disposer de tous les rapports de vérification agréés.
- Avis impossible : sans rapports complets, la commission ne peut émettre aucun avis de sécurité à la fin de la visite.
- Ouverture interdite : l'établissement reste fermé au public jusqu'à obtention de l'arrêté d'ouverture signé par l'autorité de police après avis favorable de la commission.
I - Cas d'une visite en vue d'une autorisation d'ouverture
L'article 48 du décret du 8 mars 1995 modifié, relatif a la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), dispose que la commission de sécurité ne peut se prononcer en l'absence des rapports relatifs a la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés, lorsque leur intervention est prescrite.
Par ailleurs, l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation dispose : Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Il ressort de la combinaison de ces deux articles que la commission de sécurité peut visiter un établissement sans disposer de l'ensemble des rapports, pour autant qu'elle ne conclut pas sa visite par l'émission d'un avis. Dans ce cas, l'autorité de police demandera a l'exploitant de lui adresser dans un délai déterminé les rapports de vérification manquants afin de permettre a la commission de se prononcer.
Il sera précisé a l'exploitant que son établissement ne peut être ouvert au public sans arrêté d'ouverture pris après avis de la commission de sécurité.