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PPMS ou évacuation : ce que le registre doit prouver

Vous avez fait un exercice cette année. Lequel ? Évacuation incendie ou mise en sûreté face à une menace ? Devant la commission, la réponse ne vaut que si elle est écrite au bon endroit, sur la bonne ligne. Et cette ligne a changé le 1er juillet 2026, sans que grand monde le remarque.

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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Registre de sécurité ouvert sur un bureau avec tampon rouge - exercice PPMS évacuation ERP

Le 15 décembre 2023, dans une école élémentaire de la Loire, une enseignante oublie l'heure d'un exercice. Ses élèves ne le réalisent pas dans les conditions prévues par l'établissement. L'affaire remonte jusqu'à la cour administrative d'appel de Lyon, qui statue le 16 juillet 2026.

Et là, quelque chose accroche.

En décrivant les faits, la cour parle d'un exercice "alerte attentat". Trois paragraphes plus loin, au moment de récapituler ce qu'elle retient, elle écrit "exercice incendie". Un seul exercice est décrit dans la décision. Il change de nature en cours de route.

Vous feriez la différence, vous, un mardi matin quand la sirène part ?

Un seul mot, deux mondes

Je ne sais pas si la cour s'est trompée, ou si le dossier disciplinaire comportait deux exercices distincts et que seul l'un des deux a été détaillé. Le texte publié n'en décrit qu'un. Et je vais être direct : peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que la confusion soit possible à ce niveau-là.

Parce que si une chambre de cour administrative d'appel peut écrire "incendie" là où les faits disent "attentat", la confusion n'a rien d'exceptionnel. Le directeur, l'enseignant et l'agent qui tient le poste la commettent aussi. Je constate la même chose à chaque face à face. Demandez à dix stagiaires combien d'exercices leur établissement doit organiser dans l'année : vous récupérez dix réponses et neuf chiffres différents.

Précision utile avant d'aller plus loin. L'enseignante a bien été révoquée, mais pas pour cet exercice. Le manquement n'est qu'un grief parmi d'autres, autrement plus lourds. On ne perd pas son poste parce qu'on a raté une évacuation.

Deux exercices, deux textes, rien à voir

L'exercice d'évacuation incendie, dans un établissement d'enseignement, relève du règlement de sécurité ERP. C'est l'article R 33 qui le porte. Son objectif est écrit noir sur blanc : entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Le texte exige même que l'exercice soit représentatif d'une situation réaliste préparée à l'avance.

L'exercice de mise en sûreté, lui, ne sort pas du même code. Il découle du plan particulier de mise en sûreté, que l'article L. 411-4 du code de l'éducation impose à chaque école. Ce texte parle de risques majeurs liés à la sûreté, et confie au directeur le soin d'organiser les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.

Sûreté d'un côté. Incendie de l'autre. Deux administrations, deux finalités, deux façons de bouger.

Évacuation incendieMise en sûreté (PPMS)
Le texteArticle R 33 du règlement de sécurité ERPArticle L. 411-4 du code de l'éducation
La finalitéConduite à tenir en cas d'incendieRisques majeurs liés à la sûreté
Le gesteSortir du bâtimentRester, se mettre à l'abri
Le signalAlarme générale du SSI (MS 62, type 2b ou 4 selon R 31)Signal propre à l'établissement, différent de celui d'évacuation
Au registreDate, conditions de déroulement et temps d'évacuationHors du champ de R143-44, qui ne vise que les exercices de sécurité incendie

Et c'est bien là le problème : l'un vous fait sortir du bâtiment, l'autre peut vous demander d'y rester.

PIÈGE : "tous les six mois", ce n'est pas l'école

Voilà la réponse que je récupère le plus souvent. Tous les six mois. Elle vient de l'article R4227-39 du code du travail, qui prévoit que les essais et exercices périodiques ont lieu au moins tous les six mois.

Le chiffre est exact. Mais regardez où il est rangé : quatrième partie du code du travail, obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail. Ce texte vise les travailleurs. Dans une école, il concerne les adultes qui y exercent, pas les enfants qui y sont accueillis.

Pour les élèves, c'est R 33 qui commande. Et R 33 ne donne aucun chiffre. Il écrit "des exercices", au pluriel, sans en fixer le nombre. Il impose seulement deux choses. Le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Et des exercices de nuit doivent être organisés quand l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil.

Cette rédaction est mauvaise. Disons-le. Un pluriel sans chiffre, c'est une porte ouverte à l'exercice unique de septembre, coché, classé, oublié jusqu'en juin.

En pratique, les instructions de l'Éducation nationale conduisent les écoles à un exercice par trimestre. Le rythme est bon. Mais il ne sort pas du règlement de sécurité, et le présenter comme une obligation de ce règlement vous coûtera le point à l'examen.

Deux signaux, et un arbitrage qui ne s'improvise pas

L'alarme incendie d'un ERP obéit à l'article MS 62, qui classe les équipements d'alarme en types 1, 2a, 2b, 3 et 4. Pour les établissements d'enseignement, l'article R 31 tranche. Système de sécurité incendie de catégorie A dès qu'il y a des locaux à sommeil. Équipement d'alarme de type 4 en 4e catégorie, type 2b pour les autres.

Ce détail a une conséquence très concrète. Seuls les types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. Dans une petite école équipée en type 4, il n'y a pas de délai : ça sonne, et on sort.

Le signal de mise en sûreté, lui, est défini par l'établissement dans son plan. Il doit être différent du signal d'évacuation. Et je m'arrête là volontairement : ce n'est pas le règlement de sécurité qui le fixe. Pas question de vous sortir un numéro de norme non vérifié.

Sur le terrain, la question qui tombe est toujours la même : lequel prime ? Méfiez-vous de qui vous donne une réponse automatique. Il n'y en a pas.

On arbitre sur le risque immédiat le plus grave, et on réévalue en continu. Une intrusion armée avec un feu encore localisé justifie le confinement : faire sortir, c'est livrer les occupants. Un feu qui se développe impose l'évacuation. Et cette décision ne se prend jamais seul.

Reste un piège technique que peu de candidats voient venir. Vous décidez une mise en sûreté, mais une temporisation d'UGA est déjà lancée sur l'événement feu. À l'échéance, l'alarme générale se diffuse toute seule. Elle va ordonner d'évacuer par-dessus votre confinement.

Il faut donc agir sur le SSI avant l'échéance, au niveau d'accès 2, et consigner la décision en main courante. C'est exactement la manœuvre que fait travailler le scénario "PPMS + intrusion pendant feu" du simulateur SSI, un scénario réservé aux abonnés.

Le registre, c'est là que ça se joue

Un exercice non tracé n'a pas eu lieu. C'est aussi brutal que ça.

L'article MS 51 impose que les exercices d'instruction du personnel soient organisés sous la responsabilité de l'exploitant, et que leur date figure au registre de sécurité. R 33 va plus loin pour les établissements d'enseignement : ce sont les conditions de déroulement et le temps d'évacuation qui doivent y être consignés. Pas seulement la date. Le chrono.

Et depuis le 1er juillet 2026, l'article R143-44 du code de la construction et de l'habitation a changé de rédaction. C'est le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 qui l'a modifié. Le registre de sécurité doit désormais comporter deux mentions supplémentaires : l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité, et les dates des exercices de sécurité incendie.

Lisez bien le libellé. Exercices de sécurité incendie. Pas "exercices". Le texte qualifie.

Attention, c'est exactement là que ça dérape. Concrètement, une ligne "exercice réalisé le 12 décembre" ne dit rien à la commission qui la relit. Elle ne permet pas de savoir si l'établissement a fait sortir ses occupants ou s'il les a mis à l'abri. Au niveau SSIAP 2, c'est vous qui tenez ce registre : écrivez lequel des deux, et le temps d'évacuation quand il s'agit d'une évacuation.

Ce que je retiens

Le vocabulaire n'est pas un détail administratif. Il désigne deux gestes opposés, deux textes, deux signaux, et il finit par départager les responsabilités quand quelque chose tourne mal.

Une cour d'appel a mélangé les deux mots dans une même décision. Personne ne s'en est ému. Voilà qui est rassurant. Mais dans un registre de sécurité, avec un décret entré en vigueur cet été qui exige la mention "incendie", le même flou ne passera plus.

Si vous ne retenez qu'une chose : le mot que vous portez au registre doit dire quel geste vous avez fait répéter.


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