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TPE et PME : la visite de conseil incendie que la loi vient d'ouvrir

Une commission de sécurité qui vient conseiller avant de contrôler, à la demande de l'exploitant. Ce n'est pas une faveur locale, c'est écrit dans le code depuis mai 2026. Presque personne ne le sait, et surtout : personne ne vous le proposera spontanément. Il faut la demander.

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par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
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Document d'inspection ERP sur un bureau - visite de conseil commission sécurité incendie TPE PME

Un exploitant prépare l'ouverture de son établissement. Le dossier est déposé, la date de visite approche, et il redoute une seule chose : l'avis défavorable qui l'empêchera d'ouvrir.

Il ignore qu'il peut demander à être conseillé avant d'être contrôlé.

Ce n'est pas un arrangement local. Ce n'est pas la bonne volonté d'un préventionniste arrangeant. C'est écrit dans le code depuis le mois de mai 2026.

Et vous, vous le sauriez ?

Ce que le code dit, mot pour mot

L'article L. 122-5 du CCH pose d'abord le principe habituel : l'ouverture d'un ERP est subordonnée à une autorisation, délivrée après contrôle. Rien de neuf.

C'est l'alinéa suivant qui est neuf.

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article. Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.

Lisez bien le verbe. Informer, et assister dans la mise en conformité. Ce n'est pas une pré-visite de contrôle déguisée. C'est une visite dont l'objet déclaré est d'aider.

Trois mots qui changent tout : à leur demande

La visite n'est pas automatique. Elle n'est pas déclenchée par l'administration. Elle ne figurera sur aucun calendrier tant que l'exploitant ne l'aura pas réclamée.

Personne ne vous le proposera.

Je le dis clairement : c'est là que ce dispositif va se perdre. Un droit qui ne s'exerce que sur demande n'existe, en pratique, que pour ceux qui savent qu'il existe. Les autres passeront devant la commission sans avoir rien demandé.

Concrètement, pour le chef de service en poste, cela déplace le moment où l'on est utile. On n'attend plus l'avis pour découvrir ce qui manque. On peut aller chercher l'information en amont, et faire corriger avant que ce soit écrit dans un procès-verbal.

Qui peut la demander, exactement

Le CCH ne définit ni la microentreprise ni la PME. La référence habituelle est le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, pris pour l'application de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie.

Il retient deux seuils. La microentreprise occupe moins de 10 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. La PME occupe moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un bilan qui n'excède pas 43 millions.

PIÈGE : ces catégories n'ont pas été construites pour la sécurité incendie. L'article 51 le dit lui-même, elles valent "pour les besoins de l'analyse statistique et économique".

Je constate qu'on vient d'accrocher un droit de procédure à une nomenclature statistique. L'effectif salarié d'une entreprise n'a aucun rapport avec l'effectif du public de son établissement. Une PME de 200 salariés peut exploiter un ERP de 1re catégorie.

La sous-commission spécialisée, et le problème qu'elle pose

Le texte confie la visite à "une sous-commission spécialisée". L'expression n'est pas choisie au hasard : c'est le vocabulaire du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 sur la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Ce décret connaît plusieurs sous-commissions départementales, et elles sont distinctes. Une pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Une autre, séparée, pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Attention, c'est exactement là que ça dérape. La visite de conseil porte sur la sécurité et sur l'accessibilité, c'est-à-dire sur les deux champs à la fois. Or ces deux champs relèvent de deux sous-commissions différentes.

Laquelle se déplace ? Les deux ensemble ? Le texte ne le dit pas.

Pourquoi vous ne pouvez pas encore l'obtenir

Le dernier alinéa de L. 122-5 renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État. Ce décret n'est pas paru.

Dans les faits, un exploitant qui écrirait aujourd'hui à sa préfecture pour demander une visite de conseil ne trouverait en face de lui aucune procédure constituée. Ni formulaire, ni délai, ni sous-commission désignée.

Le texte est en vigueur. Le dispositif ne l'est pas encore.

Cette distinction n'est pas une subtilité de juriste. C'est la différence entre annoncer un droit et pouvoir l'exercer. La même chose vaut pour la déclaration de conformité ajoutée à L. 122-3 par la même loi, qui attend elle aussi son décret.

Pour le formateur : ce qui manque dans les supports

Ce point n'existe dans aucun support SSIAP 3 actuel. Ce n'est pas un oubli de rédaction, c'est un texte de mai 2026 qui n'a pas encore atteint les référentiels.

Je rappelle que le programme SSIAP 3 fait une place réelle au dialogue avec la commission de sécurité. Le chef de service y est présenté comme l'interlocuteur technique de l'exploitant. Cette visite de conseil est précisément un outil d'interlocuteur technique.

La bonne façon de l'enseigner tient en trois temps. Le dispositif existe dans la loi. Il vise les microentreprises et les PME, sur leur demande. Il attend son décret d'application, donc on ne peut pas encore s'en servir.

Ce que je retiens, c'est qu'un formateur qui ignore ce texte n'enseigne pas une erreur. Il enseigne un droit incomplet, ce qui est plus difficile à repérer.

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