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SSIAP 3 et sûreté : ce que dit vraiment l'arrêté de 2005

L'arrêté du 2 mai 2005 confie 4 missions au chef de service SSIAP 3, et la sûreté n'en fait pas partie. Positionner des agents, filtrer, traiter une intrusion relèvent du service de sûreté. Ce que les textes vous confient quand la rue s'agite devant l'établissement, et où votre rôle s'arrête.

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par Mickael Mingeau
6 mn de lecture
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SSIAP 3 en extérieur près d’un bâtiment, observant une agitation de rue à distance.

Une manifestation dégénère à 200 mètres de l'établissement. Des projectiles, des groupes qui courent, des commerces qui baissent le rideau. Le directeur se tourne vers son chef de service SSIAP 3 : "Vous prenez la sûreté ?"

Derrière la question du directeur, une idée : être SSIAP 3, ce serait aussi piloter la sûreté. Veille sur l'environnement, positionnement des agents, filtrage des accès, consignes en cas d'intrusion. Le texte qui fonde votre diplôme dit-il vraiment ça ?

4 missions, et aucune ne parle de sûreté

L'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 fixe les missions du chef de service de sécurité incendie. Elles sont 4 :

  • le management du service de sécurité ;
  • le conseil du chef d'établissement "en matière de sécurité incendie" ;
  • l'assistance à personnes au sein de l'établissement ;
  • le suivi des obligations de contrôle et d'entretien.

C'est tout. Même le conseil est borné : il porte sur la sécurité incendie, et le texte prend la peine de l'écrire.

Je rappelle aux futurs chefs de service : vous êtes le conseiller incendie du chef d'établissement, pas son directeur sûreté. La différence compte le jour d'un incident : en prenant la sûreté, vous répondez d'un domaine pour lequel vous n'êtes ni formé ni habilité.

"La sécurité des personnes" : la phrase qui fait dérailler la lecture

Le même article 2 s'ouvre sur une formule large. Les personnels des services de sécurité incendie "ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens".

PIÈGE : "sécurité des personnes" ne veut pas dire protection contre la malveillance. L'article 1er le pose d'entrée : l'arrêté est pris "en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique".

Ici, la sécurité des personnes, c'est l'évacuation, l'assistance à personnes, la protection du public contre le feu et la panique.

Même piège avec l'article MS 46 du règlement de sécurité, qui dit que le service "assure la sécurité générale dans l'établissement". La liste qui suit est tournée vers l'incendie : consignes, évacuation, secours, matériel de protection, rondes contre "les risques d'incendie et de panique".

Le code de la sécurité intérieure emploie presque les mêmes mots, dans un tout autre cadre. Son article L. 611-1 vise "la surveillance humaine", "le gardiennage" et "la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles".

Ces activités relèvent de la sécurité privée : carte professionnelle, entreprise autorisée, contrôle du CNAPS. Le texte écarte un cas : le service public administratif qui assure lui-même sa sûreté, un hôpital public par exemple.

Mêmes mots, 2 métiers.

"Connaître" le métier d'agent de sûreté, ce n'est pas l'exercer

L'annexe I de l'arrêté décrit l'emploi de chef de service. Parmi les conditions d'accès à l'examen, elle demande de "connaître les missions connexes" de l'agent de sécurité incendie, de l'agent de sûreté et de l'agent de maintenance.

On pourrait y voir un argument pour élargir le rôle du SSIAP 3. Il ne tient pas. C'est un prérequis pour se présenter, pas une activité du poste. Et la même rubrique, avec l'agent de sûreté, figure dans la fiche de l'agent SSIAP 1 et dans celle du chef d'équipe SSIAP 2. Elle ne fait pas pour autant d'un SSIAP 1 un agent de sûreté.

Ce que je retiens de cette fiche : connaître le métier du voisin sert à travailler avec lui. Pas à le faire à sa place.

Même logique pour une autre ligne de la fiche : le chef de service "élabore et propose un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie et en situation de crise". Il élabore, il propose. La décision appartient au chef d'établissement ou à son mandataire, sous l'autorité duquel l'annexe le place.

La liste des activités exercées par le chef de service, dans la même annexe, ne contient aucune tâche de sûreté. Et la formation ? Au moins 216 heures pour le SSIAP 3, hors examen. Le mot "sûreté" n'apparaît dans aucun des programmes de l'arrêté, du SSIAP 1 au SSIAP 3.

Quand le règlement impose un chef de service

Le diplôme ne dit pas tout. Le règlement de sécurité ajoute une règle d'emploi, toujours à l'article MS 46. Lorsque les dispositions particulières le prévoient, le service est dirigé par un chef de service "spécifiquement affecté à cette tâche".

Quelques exemples, selon le type d'établissement :

  • Type U de 1re catégorie : l'article U 43 reprend la formule en toutes lettres. Elle vaut aussi pour un site hospitalier qui regroupe plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.
  • Type M au-delà de 9 000 personnes : l'article M 29 place le service sous la direction d'un SSIAP 3, "en plus des effectifs" du barème. Sa dérogation "sécurité globale" vise "les autres agents SSIAP", sans parler du chef de service. Je lis qu'il en reste exclu, puisque MS 46 le veut "spécifiquement affecté".
  • Type M, poste de sécurité : M 29 permet de le mutualiser avec le poste de sûreté. C'est le local qui est partagé.
  • IGH : l'article GH 62 place toujours le service sous la direction d'un chef de service, responsable d'un seul poste central. Le texte ne le dit pas "affecté", mais le chef d'équipe et les agents permanents ne sont "jamais distraits" de leur fonction.

Je trouve la règle cohérente. Là où MS 46 s'applique, un chef de service "spécifiquement affecté" qui passe sa vacation à organiser la sûreté sort de son affectation. Le service n'est plus conforme.

En salon ou en exposition, un SSIAP 3 peut aussi être chargé de sécurité (article T 6), jusqu'à 1 500 personnes. Autre rôle : il contrôle pour l'organisateur l'application des mesures de sécurité incendie, présent en permanence pendant l'ouverture au public. Aucune de ses missions ne touche à la sûreté.

Ce que fait le SSIAP 3 quand la rue s'agite

Retour devant l'établissement. Le SSIAP 3 n'a donc rien à faire ? Au contraire. Son terrain, c'est la panique, et une foule agitée dehors peut en déclencher une dedans.

MS 46 charge le service d'"assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique". Ses rondes servent à prévenir "les risques d'incendie et de panique".

Quand la rue s'échauffe, le réflexe est de tout verrouiller. Vous feriez quoi, vous, si l'on vous demandait de cadenasser une sortie de secours "le temps que ça se calme" ?

ATTENTION : en présence du public, l'article CO 45 est formel. Toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée, ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail.

Fermer l'accès depuis la rue, oui. Condamner une issue avec du public à l'intérieur, non.

Concrètement, le SSIAP 3 :

  • rappelle au chef d'établissement ce que les dégagements imposent, avant toute décision de fermeture ;
  • prépare avec lui le choix entre évacuation et maintien du public à l'intérieur, selon ce qui se passe dehors ;
  • anticipe l'alerte et l'accueil des secours, dont l'accès peut être gêné ;
  • assure l'assistance à personnes, blessées ou en malaise.

Le positionnement des agents de sûreté, le filtrage, la réponse à une intrusion restent le travail du service de sûreté. Dans le privé, ses agents ont leur propre qualification et la carte professionnelle. Le SSIAP 3 travaille avec ce service. Il ne le remplace pas.

Et la double casquette ?

Le cumul sûreté et incendie existe, dans des cas précis. Il reste possible là où aucun texte n'impose d'agents SSIAP.

Au-delà de l'effectif minimal, des agents en sus peuvent aussi faire de la surveillance si la commission de sécurité l'admet. En type M, M 29 l'autorise de droit pour les agents autres que le chef d'équipe et l'agent non distraits. Je n'y range pas le chef de service.

Côté sûreté, dans le privé, il faut la carte professionnelle en plus de la qualification incendie, la tenue de sécurité privée et un contrat qui précise les 2 activités. Le détail est dans notre analyse du type M.

Un SSIAP 3 "chef de toute la sécurité", qui regarde au-delà du feu, on peut trouver ça rassurant. Moi, non : un chef de service occupé dehors n'est plus disponible pour diriger le service quand l'alarme sonne.

Et ce n'est jamais le diplôme SSIAP 3 qui ouvre la porte de la sûreté. Dans le privé, c'est la carte professionnelle, et seulement là où le règlement de sécurité le permet.

En 2024, la commission de discipline du CNAPS a sanctionné le dirigeant d'une société de sécurité privée. Dans un centre commercial, il faisait cumuler incendie et gardiennage à un chef d'équipe SSIAP 2. Le détail de cette décision est ici.

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