Chauffage et ventilation autorisés établissements sportifs
Les systèmes de chauffage et de ventilation conformes aux articles CH 1 à CH 43 sont autorisés ; les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux le sont selon les articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54. Le niveau de sol retenu est le sol accessible au public (gradins, estrades).
- Conformité systèmes : chauffage et ventilation doivent respecter articles CH 1 à CH 43 pour autorisation d'exploitation.
- Appareils électriques ou gaz : production-émission conformes CH 44-51, CH 53-54 autorisés dans établissements sportifs.
- Niveau de référence : calculs de sécurité basés sur sol accessible public (gradins, estrades), pas sol technique.
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.
En application des articles CH 45, CH 53 et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).