SG 5

Matériaux et enveloppe des structures gonflables

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre SG
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

L'enveloppe doit être en M2, hublots en M3 limités à 1 m², espacement minimal 5 m, installations techniques éloignées 5 m ou écran CF 1 h.

  • Enveloppe : matériaux M2 obligatoires, procès-verbal sans limite de durabilité, vieillissement accéléré si matériaux non listés annexe II.
  • Hublots : catégorie M3 maximum, surface unitaire 1 m² max, espacement minimum 5 m entre deux, sommet à 3,50 m des ancres.
  • Installations techniques : éloignement minimum 5 m des parois ou écran coupe-feu 1 h, obligatoirement en local clos extérieur, inaccessibles au public.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹SG 5›

Domaine d'application

§ 1. Les règles "Vent" du DTU "Neige et vent" sont applicables aux structures gonflables.

§ 2. Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 m², l'espacement minimal entre 2 hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.

§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité "NF - Réaction au feu" sont dispensés de cette justification.

§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.

§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré 1 heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.

Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public.

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