M 38

Présentation et stockage des produits dangereux en magasin

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre M
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Articles et produits inflammables doivent être protégés des sources de chaleur, espacés de 3 m minimum, placés aux étages supérieurs, sans compromettre l'évacuation.

  • Protection thermique : tous les articles inflammables doivent être à l'abri du rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil direct).
  • Espacement des points de vente : minimum 3 mètres entre les zones de vente de produits dangereux, ou isolés pour éviter la propagation rapide d'accident.
  • Localisation aux étages supérieurs : préférence pour les étages hauts et vérification que les stockages n'obstruent pas les voies d'évacuation du public.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹M 38›

Généralités

La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

- la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;

- les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;

- les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;

- lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :


a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;


b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;


c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;


d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;


e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;


f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;


g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3, 5 tonnes.

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