Chauffage et ventilation des locaux de vente
Appareils électriques ou gaz autorisés; circuits d'air indépendants obligatoires; un seul appareil décoratif de combustion admis.
- Appareils autorisés : électriques ou gaz uniquement, conformes aux articles CH 44 à CH 54, installation vérifiée et documentée.
- Circuits indépendants : la ventilation et le chauffage des locaux de vente doivent être séparés des autres circuits de l'établissement.
- Décoration combustion : un seul appareil gaz à effet décoratif admis par exploitation, démonstration strictement encadrée par article GN 6.
Chauffage et ventilation des locaux de vente.
§ 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
§ 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6.