Résistance au feu bâtiments trois niveaux maximum
Exemption de résistance au feu des structures pour petits bâtiments sous conditions : hauteur, catégorie, matériaux incombustibles, alarme type 2.
- Conditions cumulatives : bâtiment ≤ 3 niveaux, plancher dernier niveau < 8 m, catégorie 3-4, pas de locaux sommeil/risques importants, matériaux incombustibles obligatoires.
- Alarme obligatoire : type 2a ou 2b minimum ; système SSI catégorie A si étages multiples ou sous-sol public accessible.
- Escaliers non protégés autorisés : exemption sous conditions de distribution intérieure article CO 24, sauf bâtiments accueillant handicapés en fauteuil roulant au-delà seuils GN 8.
Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ;
- l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).